Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 juin 2026, n° 2605087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2605087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2026, M. A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner à la communauté d’agglomération de Haguenau de mettre fin, sans délai, à toute mesure faisant obstacle, de quelque forme que ce soit, à l’exercice de ses mandats syndicaux et représentatifs, et notamment à l’interdiction d’accéder aux locaux de la collectivité ;
d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Haguenau de permettre au requérant d’exercer l’intégralité de ses activités syndicales dans des conditions normales, notamment en lui garantissant l’accès au local syndical, la circulation auprès des agents dans les services de la collectivité et la participation aux instances dans lesquelles il siège dans les conditions antérieures à la mesure litigieuse ;
d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à la communauté d’agglomération de Haguenau ;
de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Haguenau les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’exécution de l’arrêté du 29 mai 2026 est de nature à faire obstacle, dès à présent, à tout exercice effectif de ses mandats représentatifs ;
les élections professionnelles dans la fonction publique territoriale sont prévues fin 2026, la période de suspension, courant jusqu’à fin septembre 2026, couvre la phase critique de préparation de campagne. ;
l’impossibilité pour le principal représentant permanent de la section syndicale d’exercer ses mandats durant cette période revêt une particulière gravité au regard de l’enjeu électoral pour les 1 000 agents représentés ;
la circonstance que le requérant conserve son traitement durant la suspension est sans incidence sur la caractérisation de l’atteinte : la liberté syndicale est une liberté fondamentale garantie par la Constitution et les engagements internationaux de la France, dont la protection est indépendante de toute considération salariale ;
les agents ne peuvent plus bénéficier des visites syndicales dans leurs services, ni de l’accompagnement individuel du requérant dans leurs démarches ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté syndicale dès lors qu’il fait l’objet d’une simple mesure conservatoire, prise avant toute procédure disciplinaire et avant même que les faits reprochés aient été établis ;
il n’exerce ainsi aucune fonction administrative au sein de la communauté d’agglomération de Haguenau uniquement des fonctions syndicale ;
la motivation de l’arrêté du 29 mai 2026 est insuffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si M. C… soutient que l’arrêté du 29 mai 2026 constitue une entrave à la liberté syndicale qui l’empêche de mener à bien son action syndicale alors qu’il doit préparer les prochaines élections professionnelles, il résulte de l’instruction que celles-ci auront lieu en fin d’année 2026, soit bien après la fin de la suspension de quatre mois prévue par l’arrêté attaqué. Il n’est donc pas établi que l’intéressé ne puisse utilement mener une campagne électorale. De surcroît, M. C… n’établit pas par ses seules allégations que l’exécution de l’arrêté du 29 mai 2026 est de nature à faire obstacle, dès à présent, à tout exercice effectif de ses mandats représentatifs ou de son action auprès des agents de la communauté d’agglomération, ou qu’il soit le seul représentant de son syndicat en mesure de le faire. Ainsi, les éléments allégués ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures.
Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
J.-B. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Consorts
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Italie ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Secrétaire ·
- Précaire ·
- Harcèlement moral ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Conseil municipal ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Département ·
- Irrecevabilité ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Enfant scolarise ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.