Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 déc. 2025, n° 2404853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août, 2, 15 et 29 décembre 2024,
Mme A… B… demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation de de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour le logement sis 1 rue Jean Goujon à Perpignan (66) ;
2°) le remboursement des frais bancaires résultant des saisies à tiers détenteur auprès de sa caisse de retraite.
Elle soutient que :
- elle est locataire et non propriétaire, et réside en métropole depuis 2016 ;
- elle n’a pas reçu de demande de documents supplémentaires et elle a déposé sa déclaration d’impôts 2023 dans les délais ;
- elle fait l’objet de saisies bancaires qui la plaçant en situation précaire, et n’acceptera jamais de payer de son plein gré car son logement n’est pas sa résidence secondaire.
Par un mémoire en défense enregistré les 11 octobre et 30 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été destinataire d’un avis d’imposition à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’un montant de 423 euros au titre de l’année 2023 pour le logement situé 1, rue Jean Goujon à Perpignan (66). Par réclamation en date du 24 juin 2024, elle en a sollicité le dégrèvement. Par décision du 8 août 2024, le service des impôts des particuliers Rivesaltes a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B… demande la décharge de de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 pour le logement situé 1, rue Jean Goujon à Perpignan et le remboursement des frais bancaires résultant des saisies à tiers détenteur tendant au recouvrement de cette taxe.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2023 : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». L’article 1408 du même code prévoit que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». L’article 1415 du même code dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 10 de ce code : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l’impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ». L’habitation principale s’entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal au 1er janvier de l’année imposable et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels.
3. D’une part, l’article 1408 du code des impôts prévoit que la taxe d’habitation concerne les personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Si Mme B… soutient que seuls les propriétaires doivent la taxe d’habitation, un locataire peut louer deux ou plusieurs biens qui sont alors, pour l’un, sa résidence principale et pour l’autre ou les autres, ses résidences secondaires. Il est alors, en vertu des disposition précitées, assujetti à la taxe d’habitation sur sa ou ses résidences secondaires.
4. D’autre part, s’il est vrai que la taxe d’habitation a été supprimée depuis la 1er janvier 2023 pour la résidence principale, elle reste due, en vertu de l’article 1407 du code général des impôts, pour les résidences secondaires.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au 1er janvier 2023, la dernière adresse connue de Mme B… par l’administration fiscale était, depuis le 10 août 2016, appartement
97 résidence Costa rue Caye Baie 97150 Saint Martin. Dès lors, elle est supposée y avoir sa résidence principale, aussi longtemps qu’elle ne signale pas à l’administration fiscale son changement d’adresse par l’intermédiaire de la déclaration annuelle – et obligatoire- de ses revenus. En l’espèce, si Mme B… produit des déclarations remplies et datées par ses soins sur les revenus 2017 et 2022 et portant son adresse en métropole, elle ne démontre pas les avoir adressées à l’administration fiscale et ne produit d’ailleurs pas les avis d’imposition afférents. Et si elle produit la deuxième page de son avis d’imposition 2018, l’absence de la première page comprenant son adresse ne permet pas de regarder Mme B… comme ayant signalé à l’administration fiscale son retour en métropole depuis 2016 comme elle le soutient. Les circonstances qu’elle ait reçu à l’adresse du 1 rue Jean Goujon l’avis de taxe d’habitation 2023 et la saisie à tiers détenteur portant sur ce bien, et des courriers de son assurance retraite adressés en 2024 ne sont pas davantage susceptible de démontrer qu’il s’agissait de sa résidence principale en 2023. Ainsi c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré qu’elle est domiciliée à Saint Martin et que le logement pour lequel elle a conclu un bail de location à Perpignan était une résidence secondaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 décembre 2025
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025
Le greffier
F. Balicki
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