Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mai 2026, n° 2603165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 et des mémoires enregistrés les 8, 9, 21 et 29 avril 2026, Mme B… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’examiner en urgence la demande de document de circulation pour étranger mineur de sa fille ;
2°) de prendre toute mesure utile afin que sa fille puisse disposer d’un document lui permettant de voyager, avant le 14 juin 2026.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle n’a obtenu aucune réponse, malgré ses relances, à la demande de document de circulation pour étranger mineur de sa fille, déposée le 26 février 2026 et que cette dernière doit se rendre en Allemagne le 14 juin 2026 afin de participer à une sortie scolaire et que si un titre de voyage a été mis en fabrication, celui-ci ne lui a toujours pas été remis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une décision favorable a été prise sur la demande de titre de voyage de la fille de Mme D….
Par des mémoires enregistrés les 4, 5 et 20 mai 2026, Mme D… indique prendre acte de la décision du préfet du Bas-Rhin de délivrer à sa fille un titre de voyage et indique maintenir sa requête et demande notamment à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à la délivrance effective de ce titre de voyage dans les plus brefs délais.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin précise que compte tenu du délai de fabrication du titre, la fille de la requérante sera susceptible de récupérer le titre à compter du 8 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante russe née le 21 février 1991, a déposé une première demande de document de circulation pour étranger mineur pour sa fille le 22 octobre 2025, qui a été clôturée. Elle a déposé une seconde demande le 26 février 2026 à laquelle elle soutient n’avoir aucune réponse, ainsi qu’une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale pour sa fille le 7 mars 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’examiner en urgence la demande de document de circulation pour étranger mineur (A…) de sa fille, de prendre toute mesure utile afin que sa fille puisse bénéficier d’un document l’autorisant à voyager avant le 14 juin 2026 et de procéder à la délivrance effective d’un titre de voyage à sa fille.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnu comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Aux termes de l’article L. 521-10 de ce code : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. ». Enfin, l’article L. 561-11 du même code dispose que : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 561-10. ».
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées par le préfet du Bas-Rhin que postérieurement à l’introduction de la présente requête, celui-ci a décidé de délivrer à la fille de Mme D… un titre de voyage valable jusqu’au 29 avril 2031, actuellement en cours de fabrication. Si Mme D… soutient qu’un document de circulation pour étranger mineur est nécessaire pour que sa fille puisse se rendre en Allemagne, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le titre de voyage qui a été délivré à sa fille, en qualité d’enfant de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui permettra de voyager hors de France, de la même manière qu’un document de circulation pour étranger mineur.
D’autre part, si Mme D… soutient que ce titre de voyage ne lui a pas encore été remis et qu’il est essentiel que ce titre lui soit délivré avant le 14 juin 2026, date à laquelle sa fille doit se rendre à une sortie scolaire en Allemagne, il est constant que la décision du préfet du Bas-Rhin est récente et que ce titre est actuellement en cours de fabrication, et Mme D… ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que ce titre ne lui sera pas délivré avant le 14 juin 2026, le préfet précisant que compte tenu du délai de fabrication le titre pourra être récupéré à compter du 8 juin 2026. Par conséquent, les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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