Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2401116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 26 février 2024, sous le numéro 2401116, M. A C, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation dès lors que le préfet ne lui en a pas communiqué les motifs, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’il a pris une décision explicite de refus de titre de séjour le 6 mars 2024.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, sous le numéro 2402290, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privée de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 30 août 1994 à Yaoundé, a sollicité, le 30 mai 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête n° 2401116, M. C demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par la requête n° 2402290, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes nos 2401116 et 2402290 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. L’arrêté du 6 mars 2024 ne saurait être regardé comme ayant retiré la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C mais seulement comme s’y étant substitué. En tout état de cause, un tel retrait n’aurait pas acquis un caractère définitif dès lors qu’il a été attaqué dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet sur la demande du 30 mai 2023.
Sur l’étendue du litige :
5. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent jugement, une décision explicite de rejet est intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. C. Par suite, les conclusions de M. C doivent être dirigées uniquement contre la décision expresse du 6 mars 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 mars 2024 :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé pour le préfet par M. D B, sous-préfet, secrétaire général, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège. Cette délégation lui a été consentie par un arrêté du 5 mars 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 5 et 6 du présent jugement, la décision expresse de refus de titre de séjour ne peut être utilement contestée au motif que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas à M. C les motifs de sa décision implicite. D’autre part, l’arrêté attaqué rappelle la situation administrative et familiale de M. C, énumère les justificatifs produits à l’appui de la demande et indique que M. C ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. La décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
9. En troisième lieu, la circonstance qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour n’a été délivré à M. C est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant cette décision doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d’un enfant français né le 31 août 2022. Toutefois, l’attestation rédigée le 5 décembre 2023 par la mère de l’enfant ne permet d’établir ni l’antériorité de la vie commune ni sa persistante à la date de la décision attaquée. Ni les quelques photographies, non datées, versées au dossier, ni l’attestation de prise en charge établie par la mère de l’enfant le 9 octobre 2024 de façon non circonstanciée, ne sont non plus de nature à démontrer l’implication de M. C dans la vie de son enfant. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. En particulier, hormis celles des mois de janvier, février et mars 2024, les factures émises par la crèche accueillant l’enfant sont postérieures à la décision attaquée. Par suite, le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le préfet n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant de M. C.
16. En septième et dernier lieu, il ressort de ce qui a été exposé aux points 7 à 15 du présent jugement que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui les accompagnent.
Sur les frais liés aux instances :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée sur leur fondement par M. C soit mise à la charge du préfet de l’Ariège, qui n’est pas, dans l’instance n° 2402290, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce de la requête n° 2401116, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet la somme sollicitée par M. C sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Nos 2401116 et 2402290
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cour des comptes ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Demande ·
- Commune ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés
- Acte réglementaire ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Commune ·
- Plan ·
- Zone urbaine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Motivation
- Concession ·
- Cimetière ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Maire ·
- Personne décédée ·
- Monuments ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.