Annulation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2300899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 14 mai 2024, M. C A, Mme B D, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille E A, représentés par Me Rabearison, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse, Mme D ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à M. A une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de La Réunion a méconnu l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une erreur de fait en retenant qu’il n’avait pas fourni de justificatifs de ressources ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 février 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme B D et de E A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Duvanel.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant philippin né le 25 décembre 1991, est entré en France le 9 février 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Il a obtenu, le 12 novembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 11 novembre 2024. Le 10 décembre 2022, il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse, Mme B D. Le préfet de La Réunion n’ayant pas répondu dans les six mois de sa demande, M. C A demande par sa requête l’annulation de la décision implicite de rejet née de ce silence.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions par lesquelles les requérants sollicitent l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de regroupement familial doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a explicitement rejeté cette demande.
Sur l’intérêt à agir de Mme B D et de l’enfant E A :
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au jour du dépôt de la requête : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
4. Il ressort de ces dispositions que le droit de demander à être rejoint au titre du regroupement familial par son époux et ses enfants est un droit propre du ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France. Il en résulte que lui seul a intérêt pour contester le refus qui lui serait opposé, alors même que ce refus est susceptible de préjudicier aux intérêts de son conjoint ou de ses enfants. Dans ces circonstances, Mme D ne justifie pas en qualité d’épouse au bénéfice de laquelle M. A avait demandé le regroupement familial, d’un intérêt pour demander l’annulation de la décision du 24 août 2023 refusant à son époux le bénéfice du regroupement familial. Par ailleurs, il est constant que la demande présentée par M. A au titre du regroupement familial n’a été formée que vis-à-vis de son épouse et non de sa fille, née postérieurement à cette demande. Il s’ensuit que l’enfant E A ne justifie pas non plus d’un intérêt pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (). « Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (). "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, co-gérant d’une société de restauration, fait état d’une rémunération annuelle de 19 500 euros pour l’année 2021 supérieure au salaire minimum de croissance net, ainsi que l’établissent son avis d’imposition sur les revenus 2021 et le bilan comptable de sa société pour l’exercice 2021. En outre, M. A est hébergé à titre gratuit par ses parents depuis le 11 juillet 2022 dans un appartement de type T3 d’une superficie de 68 m², supérieure à la surface minimale exigée pour un logement situé en zone B1. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une autorisation de regroupement familial soit délivrée à l’épouse de M. A, au profit de laquelle la demande de regroupement familial avait été formée, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de prendre une décision en ce sens dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, faute pour M. A d’avoir déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, il ne peut être enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à cette dernière une autorisation de regroupement familial.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé la demande de regroupement familial présentée par M. C A au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion d’accorder à M. A l’autorisation de regroupement familial qu’il sollicite au bénéfice de son épouse, Mme D, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Duvanel, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL Le premier conseiller, faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Motivation
- Concession ·
- Cimetière ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Maire ·
- Personne décédée ·
- Monuments ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acte réglementaire ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Commune ·
- Plan ·
- Zone urbaine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cour des comptes ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation
- Maire ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Service ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Titre
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Région ·
- Avis ·
- Architecture ·
- Recours ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Patrimoine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.