Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2602488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. F… B…, représenté par
Me Rundstadler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. E… A… en qualité de conseiller municipal et de conseiller communautaire à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulée le 15 mars 2026 dans la commune de Bitche ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de M. E… A… ;
3) de mettre à la charge de M. E… A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’à raison des fonctions de directeur général des services qu’il occupe au sein de la communauté de communes de Bitche, M. A… ne pouvait être élu au conseil municipal de Bitche, ni au conseil communautaire de la communauté de communes sans méconnaître les dispositions de l’article L. 231 du code électoral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars et le 1er avril 2026, M. A…, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 16 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la protestation à raison du défaut de qualité donnant intérêt pour agir à M. B…, au sens des dispositions de l’article L. 248 du code électoral.
Par un mémoire en date du 20 avril, M. B… a produit des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Dulmet ;
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public
- et les observations de Me Rundstadler, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
Sur la contestation de l’élection :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bitche, la liste « Une autre histoire. Ecrivons-la ensemble» conduite par Mme D… C…, a obtenu, avec 53,55 % des suffrages exprimés, 21 sièges au conseil municipal et 8 au conseil communautaire. M. A… a été élu sur cette liste. Par la présente protestation, M. B…, demande au tribunal d’annuler l’élection de M. A… en tant que conseiller municipal et conseiller communautaire, et de déclarer ce dernier inéligible.
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ». Aux termes de l’article L. 10 du même code : « Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. ». Aux termes de l’article L. 228 du même code : « « (…) / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. (…) »
Il ressort des dires mêmes de M. B… que le requérant est élu de la commune de Bousseviller depuis le 15 mars 2026. Il s’ensuit nécessairement, aux termes de l’article
L. 228 du code électoral, qu’il est également électeur et éligible de cette commune, et ne peut, par suite, avoir la qualité d’électeur de la commune de Bitche, eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 10 du code électoral interdisant l’inscription sur plusieurs listes électorales. Il ne peut pas davantage, pour le même motif, être éligible dans cette commune, alors même qu’il y est inscrit au rôle des contributions directes. La circonstance que M. B… a été, avant la date d’introduction de sa requête, élu du conseil municipal de Bitche, comme le fait qu’il a été membre du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Bitche, et qu’il entende siéger à nouveau dans ce conseil communautaire suite à son élection à Bousseviller ne sont pas de nature à lui conférer une qualité lui donnant intérêt à contester la régularité des opérations électorales de la commune de Bitche. M. B… n’est, dès lors, pas recevable à demander au tribunal de prononcer l’annulation de l’élection d’un conseiller municipal de Bitche, ni à lui demander de déclarer ce conseiller municipal inéligible. Ses conclusions en ce sens doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et à M. E… A…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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