Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 mai 2026, n° 2603860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’annuler la décision du 10 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
D’une part, M. C… ne produit pas la décision attaquée ni ne justifie de l’impossibilité de la produire, contrairement à ce qu’impose l’article R. 412-1 du code de justice administrative. D’autre part, la requête à fin de suspension n’est pas accompagnée d’une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision en litige, contrairement à ce qu’impose l’article R. 522-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
La requête de M. C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… .
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2026.
Le président de la 1re chambre,
T. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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