Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2026, n° 2604828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Airiau demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 4 mai 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas été sérieusement examinée ;
- elle méconnait les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- les observations de Airiau, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni que les autorités allemandes seraient responsables de l’examen de la demande d’asile de
M. C…, ni que lesdites autorités auraient même été saisies d’une demande de reprise en charge ;
- et les observations de M. C… assisté de M. A…, interprète en langue anglaise.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…). ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ».
D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
Pour refuser à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé une demande d’asile le 16 octobre 2025 et a été placé en procédure Dublin. Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement il a été interpellé en Allemagne où il s’était volontairement rendu, au cours du mois d’octobre 2025. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités allemandes seraient responsables de l’examen de la demande d’asile de M. C…. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’établit ni que l’intéressé aurait fait l’objet d’un arrêté de transfert auxdites autorités, ni même que ces autorités auraient été saisies en vue de la reprise en charge du requérant. De plus, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes souhaitaient expulser M. C…, dès le mois d’octobre 2025. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision a été prise sur la demande d’asile du requérant, par quel qu’Etat membre que ce soit, c’est à tort que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’intéressé avait présenté une demande de réexamen de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du
4 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de
M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à
Me Airiau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision du 4 mais 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me Airiau, avocat de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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