Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mai 2026, n° 2604251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Pujol-Bainier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’il présente, a refusé de le placer en congé pour invalidité imputable au service, et a retiré la décision du 4 novembre 2025 le plaçant en congé pour invalidité imputable au service à compter du 20 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition relative à l’urgence est établie ; les conséquences financières immédiates de la décision portent gravement atteinte à sa situation ; la décision litigieuse va entraîner une importante perte de revenus ; compte tenu du caractère rétroactif de la suppression du congé pour invalidité imputable au service, il devra rembourser l’équivalent d’un demi-traitement depuis le 20 décembre 2024 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ; le comité médical n’aurait pas dû être saisi préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure ; les délais prévus par les dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 n’ont pas été respectés ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la présomption d’urgence, inhérente aux mesures prises à l’encontre d’un agent public ayant pour effet de suspendre totalement son traitement pendant une durée supérieure à un mois, n’est pas applicable en l’espèce ; le requérant ne pouvait pas ignorer le caractère provisoire du congé qui lui avait été accordé en application du décret 30 juillet 1987, ainsi que la possibilité pour le service d’incendie et de secours de procéder à son retrait en cas de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ; le requérant, qui n’apporte aucun élément précis et circonstancié concernant sa situation économique, n’est pas fondé à se prévaloir d’une baisse de rémunération de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate ; il a souscrit une assurance prévoyance, partiellement prise en charge par le service d’incendie et de secours ; il a été invité par le service d’incendie et de secours à solliciter un congé de longue maladie parallèlement à sa demande de reconnaissance d’une maladie imputable au service, ce qui lui aurait permis de préserver le bénéfice de son plein traitement ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le numéro 2604250 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Pujol-Bainier, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et qui a invoqué l’irrecevabilité du mémoire en défense au motif que le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin ne serait pas compétent pour défendre dans la présente instance dès lors que la décision a été signée par le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, et de M. B…,
- de Me Poput qui a repris les conclusions et moyens présentés en défense.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Contrairement à ce que soutient le requérant, le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin était bien compétent pour défendre dans la présente instance. Son mémoire en défense n’est ainsi pas irrecevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la dernière fiche de paie de l’intéressé, que M. B… n’a perçu aucune somme au titre du mois de mai 2026. Il n’est, par ailleurs pas établi, en l’absence de toute décision plaçant l’intéressé en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement et compte tenu notamment des retenues opérées en vue de la récupération des sommes estimées indues, que l’intéressé bénéficiera effectivement d’un demi-traitement à compter du mois de juin 2026. Par suite, alors même que M. B… aurait souscrit une assurance prévoyance, partiellement prise en charge par le service d’incendie et de secours, et aurait refusé de solliciter un congé de longue maladie, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En l’état de l’instruction et compte tenu notamment de l’avis du conseil médical départemental, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin en date du 31 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au service d’incendie et de secours du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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