Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2510051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, et de lui remettre dans l’attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des faits, s’agissant de l’authenticité de ses actes d’état civil ainsi que de la poursuite d’une formation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… déclare être un ressortissant guinéen né le 10 janvier 2007. Entré sur le territoire français à une date indéterminée, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance sur ordonnance du tribunal judiciaire de Metz du 5 février 2024. Le 11 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article L. 811-6 prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 435-3 précité, le préfet de la Moselle a notamment retenu que les documents d’état civil produits par l’intéressé ne permettaient pas d’établir son identité. Il s’est fondé sur le rapport d’analyse en fraude documentaire établi par la police aux frontières le 6 octobre 2025 qui y souligne plusieurs erreurs notables : la première, tenant à la production de deux jugements supplétifs de naissance portant une numérotation différente, ainsi que d’une copie d’extrait du registre d’état civil faisant référence à un troisième jugement supplétif ; la deuxième, tenant à ce que les requêtes ayant donné lieu aux deux premiers jugements supplétifs ont été formées par le père de M. A…, alors que ce dernier a déclaré que son père était décédé plusieurs années auparavant ; la troisième, tenant à la production d’un passeport édité le 31 janvier 2023, avant l’obtention des jugements supplétifs visant à établir son état civil. Le rapport relève d’autres irrégularités sur chacun des documents analysés.
Pour contester le motif de la décision attaquée, tiré du caractère frauduleux des documents d’état civil produits à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… se borne à se prévaloir de son passeport, délivré le 31 janvier 2023, et à produire un acte de naissance biométrique daté du 20 février 2025. Ces deux documents ont toutefois déjà été soumis à l’analyse documentaire, dont le requérant ne combat pas les conclusions telles que le préfet de la Moselle s’en est approprié les motifs. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions applicables en lui opposant le caractère frauduleux de ses documents d’identité.
Il ressort de ce qui précède que le motif de la décision attaquée, tenant à l’absence d’établissement de l’identité de M. A…, dont il résulte que la condition d’âge prévue à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie, n’est pas entaché d’erreur d’appréciation. Ce motif suffit à fonder le refus de délivrance du titre de séjour prévu par ces mêmes dispositions, et ce alors même que le préfet de la Moselle n’avait pas exclu que l’intéressé puisse être regardé comme justifiant d’un suivi réel et sérieux de sa formation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025 présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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