Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2505397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2025 et 28 novembre 2025, Mme A… B… Veuve C…, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Galland, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 10 janvier 1960, de nationalité arménienne, déclare être entrée en France en août 2015. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 août 2016, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 4 juillet 2017. Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 6 novembre 2023, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, et à titre exceptionnel. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’ait pas procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, la requérante se prévaut du fait qu’elle vit en France depuis 2015 avec son fils, sa belle-fille et leurs deux enfants, nés les 6 avril 2012 et 26 juin 2020 et qu’elle s’occupe de ces derniers en raison de leur état de santé. Toutefois, le fils de la requérante et sa conjointe ne disposent que d’autorisations provisoires de séjour en leur qualité de parents d’enfant malade ne leur donnant pas vocation à rester sur le territoire français et la circonstance, à la supposer avérée, que la requérante s’occupe de ses petits-enfants n’implique pas qu’elle seule puisse leur apporter une aide. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, âgée de soixante-six ans, a vécu cinquante-cinq ans dans son pays d’origine, où vit sa fille. Enfin, la maîtrise du français par la requérante reste approximative et celle-ci n’a jamais travaillé depuis son entrée en France. Dans ces circonstances, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français en faisant état de ce que Mme C… est entrée en France à l’âge de cinquante-cinq ans, qu’elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France, qu’elle ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle n’a pas exécuté une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que malgré l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2019, la requérante a bénéficié, par la suite et en lien avec l’état de santé de son conjoint décédé en France le 4 décembre 2023, d’autorisations provisoires de séjour sur le territoire français valables jusqu’au 24 décembre 2025. Par ailleurs, si la présence temporaire du fils de la requérante en France et la situation médicale de ses petits-enfants ne constitue pas un motif suffisant d’admission au séjour de Mme C…, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée pour une année a pour effet, alors qu’elle vit avec ces derniers depuis 2015, de la priver de la possibilité de les voir tant qu’ils résident sur le territoire français. Par suite, en l’absence de comportement constituant une menace pour l’ordre public, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’annulation de la décision du même jour portant refus de séjour doivent en revanche être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… en vue de son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… veuve C…, à Me Galland et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Affectation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Lieu ·
- Concurrence ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Chauffeur ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Décret ·
- Qualités ·
- Armée de terre ·
- Échelon ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice
- Communauté urbaine ·
- Accord-cadre ·
- Travaux publics ·
- Éviction ·
- Manque à gagner ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Cellule ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Mobilité ·
- Emploi ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Italie ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.