Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2406950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… E… et Mme C… D…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 15 juillet 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Moselle refusant de faire droit à leur demande d’instruction en famille, au titre de l’année 2024-2025, pour leur fils A… ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils A… ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la seule présentation en dehors du calendrier prévu à l’article R. 131-11 du code de l’éducation ne peut fonder la décision de rejet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- il appartient au rectorat de démontrer la composition régulière de la commission de l’académie, à défaut la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation de la situation propre de leur fils, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d’autorisation d’instruction en famille a été présentée tardivement ;
- aucun des moyens soulevés par M. E… et Mme D… n’est fondé.
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Ces pièces ont été communiquées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 5 juillet 2024, réceptionnée le 12 juillet 2024, M. E… et Mme D… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle de les autoriser, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leur fils A… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 15 juillet 2024, le directeur des services académiques de l’éducation nationale de la Moselle a opposé un refus à leur demande. Ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Nancy-Metz, lequel a été rejeté par une décision du 9 septembre 2024. Les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz produit à l’instance l’arrêté du 6 juin 2024 portant composition de la commission académique devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, ainsi que le procès-verbal du 5 septembre 2024 de la réunion de la commission académique de traitement des recours administratifs préalables obligatoires dans le cadre de l’instruction en famille, dont il ressort que la commission ayant statué sur la demande des requérants était régulièrement composée. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public. ».
Les requérants ont déposé leur demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 le 5 juillet 2024, soit postérieurement au délai prescrit par les dispositions citées au point précédent. Les requérants se bornent à soutenir que leur demande pouvait être déposée en dehors du calendrier, sans se prévaloir de motifs particuliers justifiant que cette demande soit déposée au-delà de la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai 2024 prévue par les dispositions citées au point précédent, tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public, lesquels seuls permettent de déroger à la période de dépôt des demandes d’instruction en famille, au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En outre et même s’il est toujours loisible à l’autorité administrative d’examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai, la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas procédé à cet examen à titre gracieux ne saurait constituer une erreur de droit. Par suite, en rejetant la demande d’instruction en famille fondée sur le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation au motif qu’elle avait été déposée hors délai, sans avoir procédé à un examen à titre gracieux de cette demande, la commission de l’académie de Nancy-Metz ne peut être regardée comme ayant commis une erreur de droit.
Il s’ensuit que dès lors que le motif de refus de la demande d’autorisation d’instruction en famille est le dépassement du délai, en l’absence de circonstances particulières propres à l’enfant justifiant le dépôt d’une demande d’autorisation d’instruction en dehors des délais prévus à l’article R. 131-11 du code de l’éducation précité, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New-York et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme étant inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. E… et Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme C… D… et au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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