Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2504458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2504458, M. B E, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; à titre subsidiaire de suspendre l’arrêté jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu n’a pas été respecté ; il n’a pas été entendu ni mis à même de présenter des observations, a été privé de communiquer avec l’autorité préfectorale, notamment sur la possibilité de pouvoir bénéficier d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, contrairement aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
— le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
II°) Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n°2504460, Mme C E, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; à titre subsidiaire de suspendre l’arrêté jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressée un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2504458.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 août 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. et Mme E posent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. M. et Mme E, ressortissants originaires du Kosovo, déclarent être entrés en France en mai 2024 pour déposer des demandes d’asile qui ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 aout 2024, statuant en procédure accélérée. Les recours de M. et Mme E devant la Cour nationale du droit d’asile ont été rejetés par des ordonnance du 9 avril 2025. La préfète de l’Isère a, par les arrêtés en litige du 25 mars 2025, obligé M. et Mme E à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. et Mme E ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 août 2025, leurs conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » L’article D. 431-7 du même code précise que : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a sollicité une demande d’asile doit être informé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement dans un délai de 2 ou 3 mois. Une fois informé, il doit être également mis à même de déposer cette autre demande de titre de séjour.
5. D’un part, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, la circonstance que les requérants n’ont pas été informés qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que l’administration ne les a pas invités à formuler des observations sur cette mesure d’éloignement reste sans influence sur la légalité des arrêtés contestés.
6. D’autre part, en revanche, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déposé le 6 mai 2024 une demande d’asile au guichet unique de la préfecture de l’Isère. Il ressort également des pièces du dossier que leur fils A est atteint d’un médulloblastome diagnostiqué au Kosovo. Les requérants indiquent avoir essayé sans succès de faire valoir auprès de la préfecture l’état de santé de leur fils et de déposer une demande de titre de séjour en raison de dysfonctionnements dans le service d’accueil des étrangers de la préfecture de l’Isère. Si la préfète de l’Isère fait valoir qu’ils n’ont déposé une demande de rendez-vous que le 13 mars 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture, soit au-delà du délai prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est de notoriété publique que de graves dysfonctionnements notamment informatiques ont quasiment rendu impossible toute prise de rendez-vous auprès de la préfecture pendant une période de près d’un an, entre le mois de mars 2024 et le 1er trimestre 2025. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les intéressés doivent être regardés comme ayant été privés de communiquer avec l’autorité préfectorale pour faire valoir auprès d’elle l’état de santé de leur fils, lequel au regard de la gravité de la pathologie, était susceptible d’exercer une influence sur les décisions attaquées. Dès lors, les requérant sont fondés à se prévaloir du principe de bonne administration et à soutenir que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sont intervenus en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu et qu’ils sont, par suite, entachés d’illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
8. L’exécution de la présente décision implique nécessaire que la préfète de l’Isère supprime le signalement aux fins de non-admission des intéressés dans le système d’information Schengen. Il implique également nécessairement que la préfète de l’Isère statue à nouveau sur la situation de M. et Mme E en tenant compte de l’état de santé A E, après avoir reçu les intéressés en préfecture.
Sur les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
9. M. et E ayant été admis à l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Les arrêtés du 25 mars 2025 n° 2024-SF 351 et 2024-SF 352 de la préfète de l’Isère sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. et Mme E dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. et Mme E dans un délai de 4 mois.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1300 euros à Me Huard en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. F, premier-conseiller,
— Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2504460
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