Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mai 2026, n° 2604530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés :
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a annulé son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que:
la condition d’urgence est avérée, l’absence de permis de conduire compromettant gravement sa situation professionnelle et familiale ;
- la signataire de l’arrêté ne dispose pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet,
- la décision n’est pas motivée ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2604488 enregistrée le 19 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 10 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir qu’elle porterait atteinte à l’exercice de sa profession et affecterait lourdement sa situation personnelle et familiale. Toutefois, en se bornant à produire son contrat de travail, dont aucune clause ne prévoit l’obligation de détenir son permis de conduire pour execrer ses missions, M. A… ne produit aucune justification suffisante permettant d’établir une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions à fins d’injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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