Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juin 2026, n° 2604989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, M. A… C…, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 1er avril 2026 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de la décision du 21 janvier 2026 portant refus de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie eu égard :
à l’atteinte suffisamment grave et immédiate est portée à la situation personnelle de son épouse et de leur fille, qui résident en Afghanistan et appartiennent au groupe social des femmes ;
à l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstruire en Afghanistan ou en Iran ;
à la durée de séparation de la cellule familiale, aggravée par les délais anormalement longs mis par l’administration pour statuer sur sa demande malgré toutes ses démarches ;
à l’écoulement d’un délai important depuis la demande de regroupement familial et du délai prévisible du recours en annulation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et approfondi de sa situation personnelle dès lors que les éléments nouveaux et l’intégralité des justificatifs de ressources fournis n’ont pas été pris en compte et que sa situation quant à sa vie privée et familiale n’a pas été examinée ;
elle est entachée d’une erreur de fait en tant que l’autorité préfectorale considère, à tort, qu’il est possible pour le requérant et son épouse de pouvoir rendre visite à sa famille « dans tous pays sauf l’Afghanistan » ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Bas-Rhin s’est estimé lié par la condition relative aux ressources prévue à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors, notamment, que ses ressources se sont stabilisées sur les douze mois ayant précédé l’enregistrement de sa demande et qu’elles se sont améliorées entre le dépôt de sa demande et la décision en litige ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu la requête en annulation n° 26024952 présentée par M. C… le 3 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998, a obtenu le statut de réfugié le 8 janvier 2020 et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 février 2030. Le 17 avril 2025, il a effectué une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D…, et de leur fille, B… C…, toutes deux ressortissantes afghanes et résidant en Afghanistan. Par décision du 21 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande au motif que ses ressources sont insuffisantes et, par une décision du 1er avril 2026, notifiée le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux introduit par M. C… contre la décision du 21 janvier 2026. Par une ordonnance du 22 avril 2026 (n°2602422), le juge des référés a rejeté la requête formée par M. C…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2026. Par la présente requête M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux et d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de regroupement familial.
Sur la portée du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. C… dirigées contre la décision du 1er avril 2026 rejetant son recours gracieux, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 21 janvier 2026 portant refus de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. C…, tels que visés précédemment, n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 janvier 2026 portant refus de regroupement familial.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 juin 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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