Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mai 2026, n° 2603482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Gharzouli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer et faire enregistrer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, avant d’avoir atteint sa majorité, que malgré ses relances, sa demande est restée sans réponse et qu’elle ne peut présenter un titre de séjour alors que celui-ci est exigé pour se présenter aux épreuves du baccalauréat qui se déroulent à la fin du mois de juin et pour sa candidature à une école d’infirmière ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle attend une réponse à sa demande de rendez-vous depuis le mois de novembre 2023, laquelle est restée sans réponse malgré ses relances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante serbe née le 18 janvier 2006, entrée en France à l’âge de 11 ans accompagnée de ses parents, a sollicité, par courrier du 21 novembre 2023, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour et de se voir délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que mineure entrée au plus tard en France à l’âge de treize ans, et subsidiairement, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, par courrier du 17 novembre 2023, peu de temps avant d’atteindre la majorité, réceptionné le 21 novembre 2023 par les services préfectoraux. Depuis cette date, et malgré différentes relances adressées en préfecture les 15 avril, 7 mai et 8 juin 2024 ainsi que le 13 février 2025 par le biais de son conseil, dont la bonne réception n’est pas contestée par le préfet de la Moselle, Mme C… n’a obtenu aucune réponse à sa demande. Cette dernière, qui est entrée en France à l’âge de 11 ans, qui a poursuivi sa scolarisation en France et qui soutient, sans être contredite, qu’il y a la nécessité pour elle d’obtenir un titre de séjour ou, à tout le moins, un document provisoire de séjour afin de se présenter aux épreuves du baccalauréat et de poursuivre sa scolarisation et notamment son souhait d’intégrer une école d’infirmière, justifie de l’urgence et de l’utilité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à voir sa demande de titre de séjour enregistrée puis examinée. Le caractère très récent de sa demande de rendez-vous, soutenu par le préfet de la Moselle, ne saurait lui être opposé dès lors qu’il n’est pas contesté par ce dernier qu’elle a sollicité un rendez-vous le 17 novembre 2023 et qu’elle se trouve sans nouvelle de sa demande depuis cette date. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas non plus contesté qu’elle ait procédé selon les formalités prescrites par la préfecture de la Moselle pour déposer sa demande de rendez-vous et qu’il n’a été donné aucune suite à sa demande de rendez-vous et à ses relances, la mesure sollicitée par Mme C… ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à Mme C… dans les meilleurs délais, et dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour permettre à celle-ci de déposer sa demande d’admission au séjour, et de lui délivrer un récépissé sous réserve de la complétude de son dossier. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C….
Sur les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative :
Mme C… n’ayant pas sollicité l’aide juridictionnelle et n’ayant pas demandé son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente instance, son conseil n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme, au titre des frais de l’instance, lui soit versée directement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de convoquer Mme C… à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si son dossier est complet, dans les meilleurs délais et dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Gharzouli et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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