Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 mai 2026, n° 2303997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 janvier 2024, N° 2107942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 du président du service départemental d’incendie et de secours (ci-après SDIS) de la Moselle, portant tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2023, ainsi que la décision du 20 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Moselle d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2023 et de l’y faire figurer en rang utile ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant tableau d’avancement méconnaît l’article 4 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, faute de consultation pour avis du comité technique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le SDIS de la Moselle a tenu compte d’indicateurs départementaux d’appréciation des mérites des candidats qui ne figurent pas dans les lignes de gestion fixées par une décision du conseil d’administration du 9 juillet 2020 ;
- les appréciations émises par sa hiérarchie sur les indicateurs départementaux ne lui ont pas été notifiées, en méconnaissance de son droit au recours ;
- l’administration n’a pas pris en compte son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux critères C2 « investissement dans le CDSP » et C12 « participation aux APS » ;
- elle est empreinte de discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le SDIS de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B…, pour le SDIS de la Moselle.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… est sergent-chef de sapeur-pompier professionnel au SDIS de la Moselle depuis le 1er juillet 2000. A compter du mois d’août 2018, il a été reconnu opérationnel avec restrictions en raison de problèmes de santé. En 2021, il a été classé 107ème sur 111 au tableau d’avancement. Par un jugement n° 2107942 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2021 du président du SDIS de la Moselle portant tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2021. En 2022, il a été classé 110ème sur 128 au tableau d’avancement. Par un jugement n° 2203926 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du président du SDIS de la Moselle portant tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le président du SDIS de la Moselle a inscrit l’intéressé en 65ème rang sur le tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2023, comportant 113 noms. M. A… a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 20 avril 2023. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 décembre 2022 et cette décision du 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ».
3.
En l’espèce, M. A… ne peut utilement soutenir que le SDIS de la Moselle a méconnu les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-1526 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, en ne soumettant pas les indicateurs départementaux d’appréciation du mérite à l’avis du comité technique, dès lors que cet article a uniquement vocation à encadrer les entretiens professionnels des fonctionnaires territoriaux.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Pour l’établissement du tableau d’avancement (…), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ». Aux termes de l’article 14 du décret n° 2019-1265 relatif aux lignes directrices de gestion : « I. – Les lignes directrices de gestion sont établies par l’autorité territoriale. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, cadres d’emplois ou catégories. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents qui est appréciée en prenant en compte principalement leurs notes, les comptes rendus d’entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne en compte d’autres éléments dès lors qu’ils permettent d’apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l’exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel.
5.
M. A… doit être regardé comme faisant valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit au motif que le SDIS de la Moselle a tenu compte d’indicateurs départementaux d’appréciation des mérites des candidats qui ne figurent pas dans les lignes de gestion fixées par une décision du conseil d’administration du 9 juillet 2020. Toutefois, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne en compte d’autres éléments dès lors qu’ils permettent d’apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l’exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel, ce qui est le cas en l’espèce des indicateurs départementaux. Par suite, le moyen doit être écarté.
6.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative, ni réglementaire, que le SDIS de la Moselle aurait dû communiquer les critères d’appréciation émis par les chefs de services quant aux propositions de nomination au tableau d’avancement, aux agents de leurs services. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le SDIS de la Moselle a commis une erreur de droit en se fondant notamment sur ces critères d’appréciation, au motif qu’ils ne sont pas transmis aux agents.
7.
En quatrième lieu, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
8.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS de la Moselle n’aurait pas pris en compte la valeur professionnelle de M. A… pour le classer sur le tableau d’avancement en litige en 65ème position, et en particulier son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022, en comparant ses mérites à ceux des autres agents candidats à ce même grade. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le SDIS n’a pas pris en compte sa valeur professionnelle.
9.
En cinquième lieu, d’une part s’il n’est pas contesté que le requérant a participé à la cérémonie de la Sainte-Barbe du centre opérationnel le 16 décembre 2022, la grille des indicateurs départementaux d’appréciation du mérite a été remplie par le chef du centre opérationnel le 21 octobre 2022, soit à une date antérieure à la tenue de cette manifestation et ne pouvait ainsi en faire état. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il a été hospitalisé à l’Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau à Strasbourg du 9 septembre 2022 au 10 novembre 2022 mais qu’il participe aux séances de sport depuis, ce qui exclut selon lui l’appréciation du chef de centre selon laquelle il évite de participer aux séances de sport. Toutefois, il n’établit pas sa participation à ces séances depuis son hospitalisation, pas plus qu’il ne l’établit au titre de la période antérieure. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères C2 « investissement dans le CDSP » (« corps départemental des sapeurs-pompiers ») et C12 « participation aux APS » (« activités physiques et sportives »).
10.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (…) ».
11.
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12.
En l’espèce, les éléments dont se prévaut M. A…, pris isolément ou dans leur ensemble, sont insuffisants pour faire présumer que son positionnement en 65ème place sur le tableau d’avancement serait entaché d’une discrimination liée à son état de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le tableau portant avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier est entaché d’une discrimination liée à son état de santé.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Moselle, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. A… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du SDIS de la Moselle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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