Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 2400882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 24 mai 2024, M. A… D…, représenté par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Brantigny, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire à Mme B…, ensemble la décision du 9 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la mention des nom et prénom de son auteur ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2024 et 17 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bégel, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Bégel représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 novembre 2023, le maire de la commune de Brantigny, agissant au nom de l’Etat, a délivré à Mme B… un permis de construire une maison d’habitation sur deux niveaux sur un terrain situé 6 Cote du Paradis. Par un courrier du 15 janvier 2024, M. D…, propriétaire d’une maison d’habitation située sur un terrain voisin des terrains d’assiette du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par un courrier du 9 février 2024. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023, ensemble la décision du 9 février 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Si l’arrêté attaqué ne comportait pas la mention des nom et prénom de son auteur, la pétitionnaire a produit spontanément à l’instance un nouveau permis de construire, daté du 6 février 2024, régularisant le vice de forme soulevé par le requérant. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si la notice descriptive du projet en litige décrivait sommairement l’état initial du terrain, ses caractéristiques pouvaient être appréciées par référence aux autres documents joints à la demande de permis, notamment le cadastre, les photographies ainsi que le plan de masse. Il en va de même de la description de l’implantation du projet ainsi que des documents graphiques et des photographies requises pour l’appréciation de l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et pour situer le terrain dans l’environnement proche. D’autre part, si M. D… fait valoir que la notice descriptive ne permettait pas d’apprécier le traitement des clôtures, ce document indique toutefois qu’une première clôture de terrain, par un mur de 2 mètres de haut, est prévue en limite de parcelle ZB 35 ainsi qu’une seconde, par un mur de 1,5 mètres de haut, est prévue en limite de parcelle ZB 79 afin de retenir les terres. Le traitement ainsi prévu est également reporté sur le plan de masse joint au dossier de demande, de sorte que les services instructeurs étaient à même d’apprécier le traitement des clôtures par le projet en litige. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, pour l’application des dispositions précitées, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il est constant que le territoire de la commune de Brantigny n’est pas couvert par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu, ou une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité du cœur du bourg dans un secteur caractérisé par de nombreuses habitations, matérialisant une densité de constructions. La voie publique « Cote du Paradis » ne caractérise aucune rupture particulière avec l’urbanisation alentour. En outre, si le secteur situé à l’ouest de cette voie, où se trouve les terrains d’assiette du projet, présente un aspect naturel et agricole, il comporte également plusieurs maisons d’habitation, dont celle du requérant. En particulier, le projet en litige s’insère à l’alignement de la maison de M. D… et à proximité d’une seconde maison. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un certificat d’urbanisme délivré en 1999 et relatif à une autre parcelle pour contester le périmètre de la partie urbanisée de la commune existant à la date du permis attaqué. Enfin, la circonstance qu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) aurait décidé de ne pas acquérir les terrains d’assiette du projet en litige au titre d’un droit de préemption fondé sur l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, élément au demeurant non corroboré à l’instance, n’est pas de nature à infirmer l’appartenance des parcelles à la partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet est situé dans la partie urbanisée de la commune et le maire de la commune de Brantigny a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Brantigny et à Mme C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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