Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juin 2026, n° 2607193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et l’arrêté du 5 février 2026 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de cette notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bangladais, né le 9 mars 2001 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 mars 2022, a sollicité, le 10 octobre 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2025 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et cet arrêté du 5 février 2026 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 octobre 2025 :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code, applicable aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par M. C… : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
3. M. C… soutient, sans être contredit en défense par le préfet de police, que, lors du dépôt, le 10 octobre 2025, de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture, le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 cité ci-dessus ne lui a pas été remis. Dans ces conditions, et alors que M. C… soutient, sans être contredit, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant entendu refuser de délivrer à l’intéressé ledit récépissé en méconnaissance des dispositions de cet article R. 431-12. Il y a lieu, dès lors, d’annuler sa décision du 10 octobre 2025 refusant de délivrer à M. C… un récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 :
4. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces trois décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. En l’espèce, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait, au vu des informations dont il disposait, omis de vérifier, en application des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, le droit au séjour éventuel dont l’intéressé sollicitant une admission exceptionnelle au séjour aurait pu bénéficier par ailleurs ou n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de cet article L. 613-1 ou d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. En l’espèce, il ne saurait être sérieusement contesté que M. C…, qui a sollicité, le 10 octobre 2025, son admission exceptionnelle au séjour, a ainsi pu faire valoir, auprès des services de la préfecture, l’ensemble des motifs pour lesquels il a demandé que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Par ailleurs, le requérant ne justifie, en tout état de cause, d’aucun autre élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, l’intéressé, qui a séjourné en France, en qualité de demandeur d’asile, sous couvert d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 5 avril 2023, ne remplissait pas, à la date de l’arrêté contesté du 5 février 2026, la condition de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France prévue par cet article L. 435-4.
13. D’autre part, ni la durée de séjour en France de M. C… à compter du mois de mars 2022, de surcroît dans des conditions irrégulières à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 5 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et d’un arrêté du 16 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, ni la circonstance qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, auprès de la société « Mille Olives », sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, comme « commis de cuisine polyvalent » à compter du 12 juin 2023, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour. A cet égard, l’intéressé ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué de tels motifs exceptionnels d’admission au séjour. De même, si le requérant soutient que l’emploi de « commis de cuisine » doit être assimilé au métier de « cuisinier » figurant à l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, cette seule circonstance ne saurait davantage justifier une admission au séjour, en l’absence de tout indication précise et probante sur les diplômes, formations ou qualification professionnels de l’intéressé dans le domaine culinaire ou de la restauration. Par ailleurs, si M. C… fait état de la présence en France d’un oncle maternel et de la famille de celui-ci, en situation régulière, l’intéressé, âgé de 24 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire, sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne démontre, ni même n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Bangladesh où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. C… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé.
14. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet de police n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si la « fiche de salle » qu’il a renseignée le 10 octobre 2025 comporte la mention manuscrite de cet article L. 423-23, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par ailleurs et en tout état de cause, il appartenait à l’autorité préfectorale, saisie, notamment, d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, de vérifier l’opportunité d’une régularisation à la fois au titre de la vie privée et familiale de l’intéressé et au titre du travail, vérification qu’elle a d’ailleurs effectuée comme le démontre la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui vise, en particulier, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui fait état de la situation familiale de M. C…. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de cet article L. 423-23 doivent être écartés.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. C… à l’encontre de la décision de rejet du 24 octobre 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejeté par une décision de la CNDA qui a été lue en audience publique le 5 avril 2023. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date du 5 avril 2023. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de cet article L. 542-1 doit être écarté.
17. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
19. D’une part, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énumérés à l’article L. 612-10 cité ci-dessus, et n’avait pas à faire état expressément de ce que la présence de l’intéressé en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’ayant pas retenu une telle circonstance au nombre des motifs de sa décision.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 16 mai 2023 à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, alors que M. C… est entré en France et s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile, l’intéressé ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh où résident ses parents. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. C… et sur la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2025 du préfet de police refusant de délivrer à M. C… un récépissé de demande de carte de séjour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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