Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 déc. 2024, n° 2202622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, la SCI Agis, représentée par Me Teles, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de la cotisation foncière et ses annexes sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient remplir les conditions pour bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour être tardive ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 11 avril 2018, la SCI Agis, ayant pour gérant M. A, a acquis un ensemble immobilier comprenant un local à usage commercial au rez-de-chaussée et deux locaux à usage d’habitation, l’un au rez-de-chaussée et l’autre constituant le 1er étage, et les millièmes de parties communes, situé 5 avenue du Général de Gaulle à Perpignan. Par une réclamation datée du 16 mars 2020, la SCI Agis a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement total de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de cet ensemble immobilier. Cette demande a été rejetée par décision du 2 décembre 2021. Par la présente, la société Agis demande au tribunal de la décharger de cette imposition.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ».
3. La SCI Agis soutient que sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2022 est recevable, à raison d’une demande d’aide juridictionnelle formée le
26 janvier 2022 sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a statué le 3 mai 2022.
4. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que la décision de rejet attaquée du
2 décembre 2021 est adressée à la SCI Agis en sa qualité d’assujettie à la taxe foncière, porte mention des voies et délais de recours et indique que la saisine du conciliateur n’est pas de nature à interrompre ce délai. D’autre part, le bureau d’aide juridictionnelle n’a été saisi que d’une demande de M. A faite le 26 janvier 2022 en son nom propre et au regard de ses propres revenus. Dès lors la demande d’aide juridictionnelle n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours dont disposait la SCI Agis, dont le point de départ peut être fixé à la date à laquelle elle a eu connaissance au plus tard de la décision du 2 décembre 2021, soit le
26 janvier 2022. Par suite, la saisine du tribunal le 17 mai 2022, soit plus de deux mois après cette date est irrecevable pour être tardive.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que celle-ci doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Agis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Agis et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
B. PaterLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024.
Le greffier,
S. Sangaréfb
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