Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2501324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2501324 les 18 février et 18 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et a ordonné la remise de ses documents d’identité et de voyage à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son passeport turc ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance du duplicata de sa carte de résident ou à défaut du renouvellement de sa carte de résident expirant le 17 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision d’expulsion est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de l’actualité de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant remise des documents d’identité et de voyage est entachée d’incompétence ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 5 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et il n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2501358 les 19 février et 18 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de l’actualité de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les modalités d’exécution de l’assignation à résidence sont disproportionnées ;
elles sont entachées d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 5 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et il n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu :
l’ordonnance n° 2501376 du 21 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les arrêtés litigieux ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Thalinger, substituant Me Hentz, avocate de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 15 septembre 1975, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 juillet 2025, a fait l’objet le 12 février 2025 d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin prononçant son expulsion du territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant la remise de ses documents d’identité et de voyage aux autorités, et d’un arrêté l’assignant à résidence. Par les présentes requêtes, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision d’expulsion :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France avec sa famille alors qu’il était encore nouveau-né et il y réside depuis près de cinquante ans. Son père et l’un de ses frères sont décédés, sa mère et un de ses frères sont titulaires d’une carte de résident, et ses deux autres frères ont la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont le taux d’incapacité a été fixé à 80 % par la maison des personnes handicapées, présente un handicap mental de naissance. Un état de mal épileptique a en outre été diagnostiqué en 2016, et sa pathologie s’est aggravée suite à un traumatisme crânien causé par une chute à vélo en 2023. Il a été hospitalisé à de nombreuses reprises depuis lors, parfois en réanimation, pour des états de mal épileptique. Il a également des antécédents de toxicomanie, et, enfin, a quasiment perdu son ouïe. Ses derniers comptes-rendus d’hospitalisation précisent qu’il est « autonome pour les actes de la vie quotidienne à domicile ». M. A… vit chez sa mère avec l’un de ses frères, un autre de ses frères lui rend visite quotidiennement pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, tandis qu’un infirmier passe le voir deux fois par jour pour assurer la bonne prise de son traitement. La neurologue qui assure son suivi affirme l’importance du soutien de sa famille, et les infirmiers en charge des visites à domicile confirment la réalité de la présence familiale. Au regard de ces circonstances particulières, alors même que le requérant a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, en dernier lieu en 2022, pour des faits, notamment, de violences, menaces, détention de stupéfiants et conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, il est fondé à soutenir que, par la décision d’expulsion contestée, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de protection de l’ordre public poursuivi par la mesure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination, lui ordonnant la remise de ses documents d’identité et de voyage aux autorités, et l’assignant à résidence, doivent être annulées également.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à M. A… son passeport turc, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, l’annulation des arrêtés litigieux, qui ne portent pas sur le droit au séjour du requérant, n’implique pas que sa situation soit réexaminée ni que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit, dès lors, être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hentz, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hentz d’une somme globale de 1 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 12 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à M. A… son passeport turc, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à Me Hentz, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Hentz. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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