Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2405349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 19 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Frézard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 10 de l’unité de contrôle n° 2 – Haut-Rhin a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 20 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai prescrit par les dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail n’a pas été respecté, dès lors que la consultation du comité social et économique n’a pas eu lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de sa mise à pied ; le dépassement de cinq jours supplémentaires de ce délai est excessif ;
- le délai écoulé entre la date de convocation à l’entretien préalable au licenciement et cet entretien a été excessif ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été commis à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et sont étrangers à ses obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 4 juin 2025, l’association ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace, représentée par Me Schacherer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Foisy, substituant Me Frézard, représentant Mme B…,
- les observations de Me Burner, substituant Me Schacherer, représentant l’association ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, animatrice au sein de l’association ADAPEI Papillons Blancs depuis 1993, exerçait en qualité de chargée de parcours professionnel. A la date des faits litigieux, elle était membre élue à la délégation du comité social et économique d’établissement depuis le 2 décembre 2019 et avait été désignée trésorière de ce comité. Le 27 octobre 2023, l’association ADAPEI Papillons Blancs a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de la licencier pour un motif disciplinaire. Par une décision du 20 décembre 2023, l’inspectrice du travail de la section 10 de l’unité de contrôle n° 2 – Haut-Rhin a autorisé son licenciement. Par un courrier du 9 février 2024, la requérante a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, qui fut d’abord implicitement rejeté. Par une décision du 13 septembre 2024, la ministre chargée du travail a explicitement rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de la ministre chargée du travail.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre chargée du travail sur le recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 20 décembre 2023 de l’inspectrice du travail doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la ministre a expressément rejeté ce recours hiérarchique et qui s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. / (…) La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé./ (…) En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive (…) ». Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter.
Il ressort des pièces du dossier qu’après que la requérante a informé sa hiérarchie des détournements de fonds auxquels elle avait procédé au détriment du comité social et économique d’établissement depuis sa nomination en qualité de trésorière, pour un montant qu’elle estimait à 23 000 euros, l’association ADAPEI Papillons Blancs l’a mise à pied à titre conservatoire le lendemain, soit le 12 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que dès lors que la requérante n’avait pas été en mesure de chiffrer elle-même, de manière exacte, le montant des détournements opérés, l’association ADAPEI Papillons Blancs a dû diligenter une enquête interne et mandater un expert-comptable, pour s’assurer de l’exactitude des sommes identifiées, lequel a rendu son rapport le 27 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du comité social et économique d’établissement a eu lieu le jour même du dépôt de ce rapport, soit le 27 octobre 2023. Eu égard aux diligences rendues nécessaires par l’ampleur des faits découverts et par l’attitude de la requérante, le délai de seize jours qui s’est écoulé entre la date de la mise à pied de l’intéressée et la date de consultation du comité social et économique d’établissement, s’il est supérieur de six jours à celui prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 2421-14 du code du travail, ne saurait être regardé comme excessif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». Aux termes de l’article R. 2421-8 du même code : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l’article L. 2421-3. / Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail. / A défaut de comité social et économique, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été convoquée le 12 octobre 2023 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 25 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien s’est tenu plus de cinq jours ouvrables après la notification de la convocation, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1232-2 du code du travail, ce délai de cinq jours constituant un délai minimum dont doit bénéficier le salarié dans le cadre des droits de la défense, et s’est tenu avant l’envoi de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspectrice du travail. Il ressort également des pièces du dossier que cette demande d’autorisation a été adressée à l’inspectrice du travail dans le délai de quarante-huit heures suivant la date de consultation du comité social et économique d’établissement. Eu égard à ces éléments et aux motifs retenus au point 4 du présent jugement, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le délai qui s’est écoulé entre la date de convocation à l’entretien préalable au licenciement et cet entretien aurait été excessif.
En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
Il ressort des pièces du dossier que tant l’inspectrice du travail que la ministre chargée du travail se sont fondées, pour autoriser le licenciement de la requérante, sur la circonstance que les faits en litige révèlent un défaut de probité et de loyauté de l’intéressée contraire à ses obligations professionnelles.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, a, entre 2020 et 2023, à l’insu de tous, en usant pour ce faire de sa qualité de trésorière du comité social et économique d’établissement, détourné des fonds à hauteur d’une somme totale de 25 181 euros, au détriment de ce comité. Contrairement à ce qu’elle soutient, ces agissements sont constitutifs, à tout le moins, d’un manquement à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, laquelle découle de son contrat de travail, alors même que ses fonctions de chargée de parcours professionnels n’impliquent aucune activité financière ou comptable. Ainsi, alors même qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire depuis sa prise de fonctions au sein de l’association en 1993, soit depuis trente ans à la date des faits en litige, les détournements de fonds conséquents, qui lui sont imputables et qui ont été effectués pendant plusieurs années au détriment de l’action sociale de l’association auprès de ses employés, constituent des faits fautifs dont la gravité est suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2023 de l’inspectrice du travail et de la décision du 13 septembre 2024 de la ministre chargée du travail doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’association ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société l’association ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à l’association ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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