Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2503516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2025 et le 17 juillet 2025, M. H… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2025 et le 21 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… B…, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1991, déclare être entré en France le 10 juillet 2020 dépourvu de visa. Il a sollicité le 26 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-10-209 du 31 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 234 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. G… E…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… F…, adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, les décisions attaquées. Il n’est pas allégué et ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. F… n’ait pas été absent ou empêché le 13 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté du 13 mars 2025, en tant qu’il porte refus de séjour, vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application. Il évoque la durée de présence en France du requérant, ses conditions d’entrée sur le territoire national et examine sa situation privée et familiale en précisant, notamment, qu’il dispose de toutes ses attaches familiales en Tunisie. Il fait état des éléments relatifs à l’insertion professionnelle dont se prévaut M. A… B…, en relevant que la profession exercée par l’intéressé ne ressort pas de la liste en vigueur des métiers en tension dans le département. La décision portant refus de séjour, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. A… B…, entré irrégulièrement en 2020 en France, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre son activité salariée le 26 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a d’abord exercé une activité salariée à temps partiel au sein de la société de restauration rapide ABC PIZZA du 12 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 en tant que pizzaïolo polyvalent. Il a ensuite a été embauché par la société de restauration rapide EXPRESS en qualité d’employé polyvalent en contrat à durée déterminée à temps partiel du 9 mars 2021 jusqu’au 9 septembre 2022. Puis il a travaillé à temps plein, en qualité de pizzaïolo, au sein de la société de restauration rapide PIZZA JASYM du 1er au 31 octobre 2022. Enfin, le requérant bénéficie depuis le 3 novembre 2022 d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société de restauration rapide LA PIZZA LES TROIS S portant sur un emploi de pizzaïolo à temps complet, pour lequel son employeur a sollicité une autorisation de travail le 20 mai 2024. Si M. A… B… justifie ainsi, à la date de la décision attaquée de plus de quatre années d’activité salariée, il n’a travaillé à temps complet que sur une durée de deux années et demi. Par ailleurs, ces emplois dans la restauration rapide, occupés sans autorisation de travail, ne nécessitent aucune qualification particulière. De plus, à la date de l’arrêté attaqué, la filière concernée n’était pas caractérisée par des difficultés de recrutement dans le secteur géographique considéré. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de M. A… B…. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A… B… est établie à partir du 12 octobre 2020. Toutes ses attaches familiales sont en Tunisie, dès lors que ses parents, ses frères et sœurs, ses deux enfants et son épouse résident dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, par la seule production de cinq attestations rédigées en des termes peu circonstanciés par des amis ou des collègues de travail, d’une particulière insertion sociale sur le territoire national. Et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces circonstances, malgré ses réels efforts d’insertion professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… B… doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas examiné la possibilité d’octroyer à M. A… B… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai plus long, sans apporter davantage de précisions, le requérant n’établit pas que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. La décision obligeant M. A… B… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
18. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour l’édicter. En particulier, elle atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte pour fixer à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). »
22. Eu égard à sa durée et aux conditions de séjour sur le territoire français, à l’absence de liens privés d’une particulière intensité en France, à la faculté qu’il a de se réinsérer professionnellement en Tunisie, et nonobstant les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Pas de Calais du 13 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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