Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 8 juin 2026, n° 2306209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août 2023, 22 décembre 2025 et 20 janvier 2026, M. B… A… et Mme E… A…, représentés par la SELARL Leonem avocats, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de Thannenkirch a délivré à M. D… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé im Sewo , ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
de condamner M. D… et la commune de Thannenkirch à leur verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les prescriptions du règlement national d’urbanisme remises en vigueur du fait de l’illégalité de la délibération du 14 avril 2021 par laquelle la commune de Thannenkirch a approuvé son plan local d’urbanisme en ce que celui-ci classe les parcelles ou parties de parcelles cadastrées section 8 n°351, 352, 256, 260, 134, 131, 130, 129, 128, 127 en zone UB ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de de Thannenkirch, à défaut de bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2024 et 9 janvier 2026, la commune de Thannenkirch, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer sur celle-ci dans l’attente de la lecture de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy n° 23NC02930 et, en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, M. C… D…, représenté par la SELARL Dôme avocat, conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer sur celle-ci et, en outre, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Canal, représentant M. et Mme A…, non présents,
- les observations de Me Sturchler, représentant la commune de Thannenkirch, non présente,
- et les observations de Me Vignon, représentant M. D…, non présent.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 3 novembre 2022, M. D… a sollicité un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section 8 n° 131, 130, 129, 132, 133, 134 et 347, situé Im Sewo à Thannenkirch. Par un arrêté du 6 mars 2023, le maire de Thannenkirch a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme A… ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. M. et Mme A… demandent l’annulation de cet arrêté du 6 mars 2023 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune et le pétitionnaire :
2.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… ne disposent pas de la qualité de voisins immédiats du projet. Les parcelles n° 328, 331, 343 dont ils sont propriétaires, sont séparées par les parcelles cadastrées section 8 n° 351, 256 et 260 et 127 de celles constituant le terrain d’assiette du projet, lequel ne consiste qu’à édifier une maison d’habitation de plain-pied d’une surface de plancher de 198,4 m² et deux places de parking. Par ailleurs, l’accès à la construction litigieuse s’effectuera depuis le chemin du Stade et non au droit de la propriété des époux A…, sise 20 A rue de Rodern, de sorte qu’aucune voiture ne passera devant leur domicile pour rejoindre la construction projetée. En outre, il ressort des photographies et du plan d’insertion joints au dossier que si les requérants disposeront d’une vue directe sur la construction projetée et les garages attenants, situés à une quarantaine de mètres de leur domicile, l’implantation de celle-ci, dans le creux du vallon, en aval d’une pente de 21% avec un dénivelé de 10 mètres, n’aura pas pour effet d’obstruer la vue dont ils disposent sur un large espace végétalisé avec en fond un aperçu sur le cœur du village. De surcroît, la maison d’habitation envisagée, qui présente au nord, en direction des requérants, une façade d’une hauteur limitée à 2 mètres 80, sera surmontée d’une toiture végétalisée, favorisant son insertion paysagère. Enfin, M. et Mme A… n’établissent pas qu’ils subiront de quelconques nuisances d’un autre ordre, du fait de la réalisation du projet en litige. Dans ces conditions ils n’apportent pas d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que l’atteinte qu’ils invoquent est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, M. et Mme A… ne disposent pas d’un intérêt pour agir contre les décisions attaquées et leur requête, irrecevable au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, doit être rejetée pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
5.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Thannenkirch et du pétitionnaire, qui ne sont pas dans cette instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demandent M. et Mme A… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
6.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… les sommes que demandent la commune de Thannenkirch et le pétitionnaire au titre des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Les conclusions de la commune de Thannenkirch et de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme E… A…, à M. C… D… et à la commune de Thannenkirch.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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