Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 juin 2026, n° 2602931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes, enregistrées le 19 mai 2026 sous les nos 2602930 et 2602931 M. D… A… et Mme B… A… C… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de leur accorder un délai supplémentaire pour libérer le logement situé au 1 rue Edouard Vaillant au Havre relevant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de la Fondation Armée du Salut dans lequel ils se maintiennent indûment.
Ils soutiennent que :
- en dépit des démarches qu’ils ont entreprises, aucune solution d’hébergement stable que l’état de santé de leur fils et E… justifient pourtant, n’a été trouvée plaçant ainsi leur famille dans une situation de grande vulnérabilité et exposerait leur enfant à des conséquences graves sur les plans sanitaire et émotionnel ;
- ces éléments justifient que les mesures ordonnées par le juge des référés, dans son ordonnance du 11 mai 2026, soient modifiées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601906 du 11 mai 2026 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. Banvillet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part d’ordonner l’expulsion immédiate de M. D… A…, Mme B… A… C… et de leur enfant F… A… qui se maintiennent indûment au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de la Fondation Armée du Salut dans lequel ils sont hébergés au 1 rue Edouard Vaillant au Havre. Par une ordonnance n° 2601906 du 11 mai 2026, il a été enjoint à M. A…, Mme A… C… et leur enfant F… A…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de deux mois le logement qu’ils occupent et le préfet a été autorisé, à l’expiration de ce délai de deux mois, à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à leur expulsion.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour justifier d’éléments nouveaux de nature à ce que l’ordonnance n°2601609 du 11 mai 2026 soit modifiée et que leur soit accordé un délai supplémentaire pour quitter le logement qu’ils occupent irrégulièrement, les requérants soutiennent que l’état de santé de Mme A… C… et de leur enfant justifient une solution d’hébergement stable et un suivi médical régulier. Toutefois, ces seules circonstances dont les requérants avaient déjà fait part au cours de l’audience ne sont pas de nature, alors que les pièces médicales produites au dossier n’établissent pas une vulnérabilité particulière et que les requérants ne pouvaient pas ignorer qu’ils n’avaient plus le droit de se maintenir dans leur logement depuis le 31 octobre 2025, à constituer un élément nouveau de nature à justifier que l’ordonnance n°2601906 du 11 mai 2026 soit modifiée. Par suite, leur requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… C… et M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et M. D… A….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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