Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2603926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, et un mémoire enregistré le 7 mai 2026, Mme A… E…, représentée par Me Fleury, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités hongroises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision de transfert est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée dans une langue qu’elle comprend ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fleury, avocate de Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ; qui insiste sur le défaut d’examen par le préfet de la situation de Mme E…, son état de grossesse, sa vulnérabilité et son isolement en cas de transfert en Hongrie ; le statut de réfugié de son compagnon ; les défaillances systémiques en matière d’asile en Hongrie.
- les observations de Mme E…, assistée de M. G…, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 7 mai 2026.
Une note en délibéré, présentée par Mme E…, a été enregistrée le 22 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante russe, née le 7 septembre 2006, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 2 décembre 2025. La consultation du fichier Vis a permis d’établir que l’intéressée bénéficiait d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités hongroises. Le 15 janvier 2026, les autorités hongroises ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressée. Par un arrêté du 8 avril 2026, notifié le 27 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence. Par un arrêté du 27 avril 2026, notifié le 27 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités hongroises. Mme E… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, le 2 décembre 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », toutes les deux rédigées en langue russe qu’elle a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’elle tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel le 2 décembre 2025, dont elle a signé le résumé selon lequel elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue russe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (…). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La requérante se prévaut de ce que la Cour de justice de l’Union européenne a constaté, par un arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020, le manquement des autorités hongroises aux obligations leur incombant en vertu, d’abord, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensuite, de celles de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, enfin, de celles de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Elle se prévaut également de ce que par un arrêt C-821/19 du 16 novembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté que la Hongrie avait commis les mêmes manquements que ceux identifiés dans son arrêt du 17 décembre 2020 et de ce que, le 12 novembre 2021, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne afin d’ordonner à la Hongrie le paiement des sanctions pécuniaires pour non-respect de l’arrêt du 17 décembre 2020. Enfin, elle se prévaut de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 juin 2025 H.Q. et autres c. Hongrie n° 46084/21 constatant une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Hongrie ayant manqué en 2021 et 2022 à son obligation procédurale de vérifier les conditions d’accès à la procédure d’asile depuis la Serbie.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État membre autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Eu égard aux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme citées au point 12, les craintes invoquées par la requérante quant à la protection accordée par les autorités hongroises ne peuvent être présumées non fondées. Ces éléments d’ordre général ne sauraient cependant suffire, à eux seuls, à caractériser, à la date de la décision contestée, une ineffectivité de la protection octroyée par les autorités hongroises ou une défaillance systémique ou généralisée dans l’accueil des demandeurs d’asile, atteignant un seuil de gravité particulièrement élevé. Ces éléments ne permettent pas de considérer que les autorités hongroises, qui ont donné leur accord le 15 janvier 2026, à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter la demande d’asile de la requérante dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, en particulier dans un contexte marqué par les résultats des élections législatives du 12 avril 2026 en Hongrie. En outre, Mme E…, qui a bénéficié d’un visa des autorités hongroises, indique à l’audience publique avoir été hébergée par des connaissances en Hongrie pendant un mois et ne pas y avoir rencontré de difficulté particulière ni y avoir été victime de violence quelconque. Il ressort également de ses déclarations qu’elle n’a pas cherché à effectuer de démarches auprès des autorités hongroises pour y demander l’asile. Par suite, elle n’établit pas courir en Hongrie un risque réel d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, alors qu’au demeurant, la Hongrie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisamment circonstanciés, la décision de transfert contestée ne méconnait pas les dispositions de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si Mme E… soutient qu’elle est enceinte de quatre mois, elle ne démontre pas que cette grossesse présente une complexité particulière et qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en Hongrie ni qu’elle y sera dans un état de vulnérabilité particulier. Par suite, Mme E… n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l’article 17 du règlement Dublin.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Mme E… se prévaut de sa relation avec un compatriote, bénéficiant du statut de réfugié, titulaire d’une carte de résident et bien intégré, dont elle a fait la connaissance à son arrivée en France en décembre 2025, qui serait le père de son enfant à naître et avec qui elle a prévu de se marier le 22 mai 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est présente en France que depuis quelques mois et que cette relation est particulièrement récente. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que son transfert aux autorités hongroises pour l’examen de sa demande d’asile porte, au regard des buts poursuivis et compte tenu des effets d’une telle mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant transfert méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant la requérante à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités hongroises ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. F… D…, chef du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
Si Mme E… fait valoir être enceinte, elle n’établit pas, par la seule production d’un certificat médical du 27 avril 2026, au demeurant postérieur à la décision attaquée, que sa grossesse présenterait des risques particuliers et limiterait ses facultés de déplacement alors même qu’elle envisage de se rendre dans le sud de la France pendant une semaine. Par suite, elle n’établit pas que l’obligation qui lui est faite de se présenter chaque mercredi aux forces de l’ordre serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Fleury et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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