Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2506596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, Mme B… fait opposition à la contrainte émise le 30 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris pour le recouvrement d’un montant de 210 euros d’indu d’aide au logement.
Mme B… soutient que la caisse d’allocations familiales de Paris a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026 la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 30 mai 2025 à l’encontre de Mme B…, la caisse d’allocations familiales de Paris a mis en recouvrement la somme de 210 euros d’indu d’aide au logement. Par la présente requête, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L’allocation de logement familiale ;b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’Article L823-1du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ». Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Paris a mis en recouvrement une somme de 210 euros d’aide au logement pour la période de juillet à août 2022 en notifiant à la requérante une contrainte le 19 juin 2025 par voie de commissaire de justice. Cependant Mme B… démontre que, par paiement en carte bleue, elle a réglé sa dette le 13 décembre 2023. En conséquence la contrainte ne pouvait être émise par la caisse d’allocations familiales de Paris, laquelle est illégale et doit être annulée.
D E C I D E :
La contrainte émise le 30 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris est annulée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le premier conseiller désigné,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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