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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mai 2026, n° 2604472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. C…, représenté par l’AARPI Eleos, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, cette condition est présumée ; en outre, dans les circonstances particulières, l’urgence est également caractérisée, dès lors que l’exécution de la décision attaquée menace la poursuite de ses études en alternance ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il suit avec sérieux des études supérieures, étant inscrit à la date de la décision attaquée en deuxième année d’un mastère en management des ressources humaines ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604193 tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 :
- le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
- les observations de Me Badoc, représentant M. A…, présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 10 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont M. A… était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour susmentionné.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiant lorsqu’il en a sollicité le renouvellement le 31 août 2025. Par suite, en présence d’un refus de renouvellement de titre de séjour, M. A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à cette présomption. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de la décision en litige est susceptible d’empêcher le requérant de poursuivre ses études en vue d’obtenir un mastère en management des ressources humaines en alternance. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui implique que l’administration apprécie, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études, parait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la demande de titre de séjour de M. A… et que celui-ci soit autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que le préfet du Bas-Rhin ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Badoc, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Badoc. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 10 avril 2026 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour « étudiant » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Badoc, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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