Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2509245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement la somme de 1 800 euros en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;
- et les observations de Me Andreini, avocate de M. B…, en présence de ce dernier.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant kosovar né en mars 1975, est entré en France pour la dernière fois en janvier 2021 et y a sollicité vainement son admission exceptionnelle au séjour au regard de ses attaches privées familiales sur le territoire français. Le requérant établit, par les pièces qu’il verse au dossier, qu’il est marié depuis vingt-trois ans avec une ressortissante kosovare, en situation régulière en France et avec laquelle existe une réelle communauté de vie. Par ailleurs, il est constant que le frère de M. B… ainsi que les trois enfants majeurs du couple, d’ailleurs présents à l’audience, séjournent régulièrement sur le territoire français et l’un des fils du couple héberge ses parents à son domicile. De plus, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que les parents de M. B… sont décédés et qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, le requérant produit une promesse d’embauche en qualité de plombier chauffagiste dans une entreprise de la région, ce qui atteste de ses efforts d’intégration sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B… soit admis au séjour en raison de sa vie privée et familiale établie en France. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, à ce titre, une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de l’instance :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Andreini, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 août 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Andreini, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Andreini. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
N. Tiger-WinterhalterL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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