Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2023, n° 2323026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lasfargeas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de rendez-vous de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle en date du 4 juillet 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée est caractérisée en ce qu’elle ne peut attendre plusieurs mois que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée, devant assurer pour cette année scolaire des cours de piano sous peine de perdre son emploi ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- dans le cas où le préfet de police aurait considéré que les pièces justificatives nécessaires à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour devaient être transmises dans un seul et même fichier pdf, la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit en ce qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne l’impose ;
- en considérant qu’elle n’a pas fourni l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a entaché la décision attaquée d’une dénaturation des faits et d’une erreur manifestation d’appréciation. ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que la décision attaquée ne fait pas grief et au rejet de la requête au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n°2323025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ayari, greffier d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lasfargeas, représentant Mme A…, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante taïwanaise née le 20 mars 1986 à Pingtung, entrée en France le 25 septembre 2008 sous couvert d’un visa long séjour étudiant, a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 2 novembre 2019. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 5 octobre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de rendez-vous de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère ne faisant pas grief de l’acte attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. S’il résulte de l’instruction que le préfet de police a rejeté la demande de rendez-vous de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par Mme A… au motif que le formulaire, le passeport en cours de validité, l’acte de naissance et le justificatif de domicile annexés à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante n’étaient pas exploitables par les services de la préfecture, le préfet de police ne produit aucun élément de nature à établir l’impossibilité de consultation des pièces justificatives fournies par la requérante qui, elle, verse l’ensemble de ces dernières au dossier de sa requête. Dans ces conditions, le refus d’octroi d’un rendez-vous d’enregistrement attaqué, pris au motif du caractère incomplet non établi du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A…, constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit, dès lors, être écartée.
Sur la substitution de la décision du 5 octobre 2023 à 14h05 à la décision du
5 octobre 2023 à 10h :
4. Si le préfet de police soutient que le courriel envoyé par ses services à Mme A… le 5 octobre 2023 à 14h05 s’est substitué à la décision attaquée rejetant la demande de rendez-vous de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par la requérante, il soutient lui-même que le courriel précité est un accusé de réception automatique ayant informé Mme A… de ce que sa demande de rendez-vous de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour sera traitée « dans les meilleurs délais ». Dès lors, le courriel du 5 octobre 2023 envoyé à 14h05 ne peut être regardé comme constituant une décision administrative et par voie de conséquence, comme s’étant substitué à la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence
justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait notamment valoir qu’elle ne peut attendre, à nouveau, plusieurs mois que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, formulée le 4 juillet 2023, soit examinée, devant assurer, pour cette année scolaire, des cours de piano au sein de deux conservatoires et un chœur, sous peine de perdre son emploi. Si le préfet de police soutient que Mme A… s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut en n’ayant sollicité de la préfecture de police un rendez-vous de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 4 juillet 2023 bien qu’en situation irrégulière depuis le 2 novembre 2019, la requérante verse au dossier de sa requête le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » enregistrée le 26 octobre 2020, recours mentionnant également une demande de régularisation de sa situation en date du 12 février 2021. Ainsi, la requérante justifie de diligences en vue de l’obtention d’un titre de séjour qui ne sont pas contestées par le défendeur. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la décision attaquée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à Mme A…. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Comme il a été dit au point 3, le préfet de police ne démontre pas en quoi les pièces justificatives transmises en PDF par Mme A… étaient inexploitables. Dans ces conditions, il y a lieu de voir le moyen tiré du caractère complet du dossier, comme étant en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance de suspension implique qu’il soit enjoint au préfet de police d’octroyer à Mme A… un rendez-vous de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de rendez-vous de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’octroyer à Mme A… un rendez-vous de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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