Désistement 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er juin 2026, n° 2504127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Koné,demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an sous astreinte ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa demande, subsidiairement, de l’admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 5 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 février 2026 au 11 février 2030 a été remise au requérant le 9 mars 2026.
Par lettre du 27 octobre 2023, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
M. A… a été invité, par l’intermédiaire de son conseil, par une lettre en date du 20 avril 2026, consultée le même jour sur l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa demande. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Koné, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 1er juin 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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