Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2610065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 à 15h51 sous le numéro 2610065, complétée par des pièces les 14 et 15 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 9 février 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 26 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivre le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation d’avec ses enfants âgés de cinq ans, dont il convient de garantir le droit de vivre auprès de leurs deux parents, et de ses conséquences affectives, éducatives et psychologiques difficiles à réparer ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant garanti à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le droit d’un parent d’enfants français de vivre auprès de ces derniers, garanti à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2609954 enregistrée le 12 mai 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 22 décembre 1991 a sollicité de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent étranger de deux enfants de nationalité française, Mouhamed Makhtar et Mouhamed Babacar, nés le 17 mars 2021 à Dakar. Cette demande a été rejetée par décision du 26 janvier 2026 au double motif que l’intéressée ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants et que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », contre laquelle a été formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 9 février 2026 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par la requête susvisée n° 2609954 enregistrée le 12 mai 2026, en cours d’instruction, Mme A… a demandé au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur ce recours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de cette décision en faisant valoir que ses jumeaux ont toujours vécu avec elle jusqu’à leur départ pour la France le 23 décembre 2025 et que la séparation prolongée d’avec ces derniers à des conséquences affectives, éducatives et psychologiques difficiles à réparer. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne permet toutefois pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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