Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2505325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… fait opposition à la contrainte émise le 21 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d’un montant de 284 euros d’indu d’aide au logement.
Mme A… soutient que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025 la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 21 mai 2025 à l’encontre de Mme A…, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement la somme de 284 euros d’indu d’aide au logement. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L’allocation de logement familiale ;b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’Article L823-1du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ». Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement d’un montant de 880 euros mis à la charge de Mme A… par la caisse d’allocations familiales de la Moselle provient d’un rappel de prestation non justifié pour la période de novembre 2021 à juillet 2022 et d’août à septembre 2023. Cet indu n’a pas été contesté dans les délais par la requérante. Il est constant que la requérante a remboursé la somme de 596 euros. Il lui restait donc 284 euros à rembourser. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a pu émettre la contrainte pour recouvrer cette somme.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le premier conseiller désigné,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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