Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2210030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 19 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Timothée Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 2 septembre 2022 par laquelle le jury de master 2 sciences et techniques des activités sportives « ingénierie et ergonomie de l’activité physique », parcours « conception de produits et de services » de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) Hauts-de-France l’a ajourné au diplôme, ainsi que la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’INSA Hauts-de-France a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’INSA Hauts-de-France de lui délivrer le diplôme de master 2 ;
3°) d’enjoindre à l’INSA Hauts-de-France et à l’Université polytechnique des Hauts-de-France de publier un « démenti officiel » ;
4°) de condamner, solidairement, l’INSA Hauts-de-France et l’Université polytechnique des Hauts-de-France à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la délibération l’ajournant au master 2 et des manquements de l’équipe pédagogique de l’INSA Hauts-de-France dans le suivi de son travail ;
5°) de mettre à la charge de l’INSA Hauts-de-France et de l’Université polytechnique des Hauts-de-France la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa requête ;
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas établi que l’autorité ayant rejeté son recours gracieux était compétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les modalités de contrôle des connaissances n’ont pas fait l’objet d’une publication suffisante ; les plaquettes de présentation du master ne faisaient pas mention de ces modalités, notamment en ce qui concerne les sessions de rattrapage, l’impossibilité de tripler une année et l’existence d’une note éliminatoire pour le stage ;
- elles sont dépourvues de base légale dès lors que les modalités de contrôle des connaissances, qui n’ont pas fait l’objet d’une publication suffisante, ne peuvent lui être opposables ;
- il a obtenu la moyenne de 11,8 sur 20 en master 2, de sorte qu’il ne pouvait être ajourné du diplôme ;
- le jury a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les étudiants en se fondant sur des considérations autres que ses mérites dans l’attribution d’une note de 2 sur 20 à son mémoire de stage ; il a été victime d’une discrimination de la part du jury, alors que l’équipe pédagogique avait validé son sujet de mémoire au début de l’année universitaire, que la convention de stage énonçait l’intitulé de son sujet, que lors des échanges avec l’équipe pédagogique pendant son stage, aucun enseignant n’a indiqué que son mémoire était hors-sujet, que son tuteur n’a pas signalé un éventuel hors-sujet au moment de l’envoi de son mémoire quelques jours avant la soutenance et enfin, que l’entreprise qui l’accueillait en stage a été satisfaite de son travail et lui a attribué la note de 17,5 sur 20 ;
- il a été victime de comportements discriminatoires, déplacés et harcelants de la part de membres de l’équipe pédagogique depuis le mois d’août 2021 ;
- l’INSA Hauts-de-France a commis plusieurs manquements de nature à méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les candidats, notamment en l’évaluant sur la base d’une grille de notation différente des autres étudiants, en lui attribuant une note de 2 sur 20 au mémoire de stage en « discordance manifeste » avec la note de 17,5 sur 20 accordée par l’entreprise, et en lui opposant des règles qui n’ont pas été communiquées aux étudiants et relatives à l’impossibilité de bénéficier d’une deuxième session et d’un triplement de l’année et de l’existence d’une note éliminatoire inférieure à 12 sur 20 pour le stage ;
- l’illégalité de ces décisions et les manquements de l’équipe pédagogique dans le suivi de son travail constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’INSA Hauts-de-France ;
- il est fondé à solliciter la condamnation solidaire de l’INSA Hauts-de-France et de l’Université polytechnique Hauts-de-France à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de trouver un emploi et de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 22 mai 2023, l’INSA Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la délibération du jury du 2 septembre 2022 est régulière et qu’elle n’a commis aucun manquement dans le suivi du travail du requérant ;
- les préjudices invoqués ne sont, en tout état de cause, pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l’université polytechnique des Hauts-de-France (UPHF) indique au tribunal s’en remettre aux conclusions présentées en défense par l’INSA Hauts-de-France.
Elle fait valoir que les décisions en litige ont été prises par l’INSA Hauts-de-France, qui fait partie de l’établissement public expérimental de l’UPHF, mais reste indépendant de l’université dans son fonctionnement.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à « le restaurer dans ses droits et lui décerner le grade de master 2 » et à ce qu’il soit enjoint à l’INSA Hauts-de-France et à l’université polytechnique des Hauts-de-France de « publier un démenti officiel », dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, non applicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration et de se prononcer sur de telles conclusions, et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à l’INSA Hauts-de-France de réexaminer la situation de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bertrand représentant M. B…, et de M. C…, représentant l’INSA Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est inscrit en master sciences et techniques des activités sportives (STAPS) « ingénierie et ergonomie de l’activité physique », parcours « conception de produits et services » au sein de l’INSA Hauts-de-France, diplôme accrédité conjointement avec l’université polytechnique des Hauts-de-France. Il a validé la première année de master au titre de l’année universitaire 2019-2020. Toutefois, à l’issue de l’année universitaire 2020-2021, il a été ajourné de la deuxième année de master, faute d’avoir validé le module de stage du semestre n°10. L’intéressé qui a été autorisé à redoubler ce semestre, a fait l’objet, par une délibération du jury du 2 septembre 2022, d’un nouvel ajournement de la deuxième année de master sans autorisation de triplement en raison de la non-validation du module de stage. M. B… a adressé, le 21 septembre 2022, un recours gracieux au président de l’université polytechnique des Hauts-de-France contre cette délibération et un recours hiérarchique à la ministre de l’enseignement supérieur. Par une décision du 20 octobre 2022, le directeur de l’INSA Hauts-de-France a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 2 septembre 2022 par laquelle le jury de master 2 l’a ajourné, ainsi que la décision du 20 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux, et de condamner solidairement l’INSA Hauts-de-France et l’université polytechnique des Hauts-de-France à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette délibération et des manquements dans le suivi pédagogique de son travail.
Sur la mise hors de cause de l’université polytechnique des Hauts-de-France :
Il ressort des pièces du dossier que les conclusions à fin d’annulation de M. B… sont dirigées contre la délibération du 2 septembre 2022 du jury du master 2 STAPS « ingénierie et ergonomie de l’activité physique », parcours « conception de produits et services » de l’INSA Hauts-de-France et la décision du 20 octobre 2022 du directeur de cet établissement rejetant son recours gracieux. Si l’INSA Hauts-de-France est un établissement d’enseignement supérieur, composant l’établissement public expérimental « Université polytechnique des Hauts-de-France et Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France », créé par un décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019, il est constant que les décisions en litige n’ont pas été prises par l’université polytechnique des Hauts-de-France, mais uniquement par l’INSA Hauts-de-France. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause l’université polytechnique des Hauts-de-France dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « (…) « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année (…) ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ».
M. B… fait valoir que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences du master 2 STAPS « ingénierie et ergonomie de l’activité physique », parcours « conception de produits et services » de l’INSA Hauts-de-France au titre de l’année 2021-2022, qui instituent le principe d’une note minimale de 12 sur 20 pour valider l’unité d’enseignement constituée du stage à l’origine de son ajournement, n’ont pas fait l’objet d’une mesure de publicité et ne lui étaient, dès lors, pas opposables. S’il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 septembre 2021 du directeur de l’INSA Hauts-de-France arrêtant le règlement des études et des examens des formations de master (annexe n°2) ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (annexe n°3) a été mise en ligne sur l’espace de travail numérique des étudiants à compter du 28 août 2021, le défendeur n’a toutefois pas versé à l’instance, malgré la mesure d’instruction en ce sens, l’annexe au règlement pédagogique du cycle master relative aux modalités de contrôle des connaissances et compétences des formations STAPS applicable au titre de l’année universitaire 2021-2022, se bornant à produire les modalités applicables au titre de l’année universitaire précédente (2020-2021). En outre, si l’INSA Hauts-de-France se prévaut de ce que de telles modalités de contrôle des connaissances ont été présentées aux étudiants lors de la prérentrée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du diaporama diffusé à cette occasion, que les étudiants auraient été informés de la règle de l’obtention minimale d’une note de 12 sur 20 pour valider le stage au titre de l’année universitaire 2021-2022. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la délibération du jury du master STAPS ait été prise sur le fondement des modalités de contrôle des connaissances portées à la connaissance des étudiants et qui leur seraient opposables. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la délibération du jury de master 2 STAPS « ingénierie et ergonomie de l’activité physique » parcours « conception de produits et services » du 2 septembre 2022, et par voie de conséquence, celle de la décision du 20 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’exécution du présent jugement implique que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’INSA Hauts-de-France de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, en demandant, de le « restaurer dans ses droits » et de lui « décerner un grade de master 2 » et de condamner solidairement l’INSA Hauts-de-France et l’Université Polytechnique des Hauts-de-France à « publier un démenti officiel », M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal qu’il soit enjoint à ces établissements de lui délivrer le diplôme de master 2 et de « publier un démenti officiel ». Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, non applicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration et de se prononcer sur de telles conclusions. Ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait adressé à l’INSA Hauts-de-France une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la délibération du jury de master 2 du 2 septembre 2022 et des manquements dans le suivi pédagogique de son travail. En l’absence d’une telle liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’INSA Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : L’université polytechnique des Hauts-de-France est mise hors de cause.
Article 2 : La délibération du 2 septembre 2022 par laquelle le jury de master 2 sciences et techniques des activités sportives « ingénierie et ergonomie de l’activité physique », parcours « conception de produits et de services » de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) Hauts-de-France a ajourné M. B… au diplôme et la décision du 20 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’INSA Hauts-de-France de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’INSA Hauts-de-France versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France et à l’Université polytechnique des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-942 du 9 septembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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