Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2023, n° 2305760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Durrleman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 avril 2023 du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale rejetant sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité médecine cardiovasculaire ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation demandée ou, à titre subsidiaire, de l’admettre au bénéfice d’un parcours de consolidation ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2305759 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité médecine cardiovasculaire, M. A… soutient qu’en raison de ce rejet, il ne peut plus travailler dans le service de cardiologie et des maladies cardiovasculaires du centre hospitalier d’Ardèche méridionale et a perdu son titre de séjour en France alors qu’il a déposé une demande de regroupement familial. Toutefois, il ressort d’un courriel adressé le 14 juin 2023 à M. A… que le centre hospitalier d’Ardèche méridionale ne peut pas lui proposer de poste en raison de l’expiration le 6 juin 2023 de son titre de séjour, de sorte que la situation d’urgence dont il se prévaut ne résulte pas des effets de la décision en litige. Ainsi, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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