Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2601049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme E… D… agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Strasbourg et à la direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Bas-Rhin de mettre en œuvre, sans délai, un accompagnement humain effectif et suffisant conforme à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 décembre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à l’administration d’augmenter le volume horaire de l’aide humaine ou d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) supplémentaire, afin de garantir l’accès réel de sa fille aux apprentissages et à la vie sociale, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’accompagnement effectif de sa fille scolarisée préjudicie immédiatement, gravement et durablement à son apprentissage et sa socialisation ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle vise à assurer l’exécution effective d’une décision administrative exécutoire et que la mutualisation de l’aide humaine prive sa fille de l’effectivité des droits qui lui ont été reconnus par la CDAPH ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par une décision du 19 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé le bénéfice d’une aide humaine mutualisée valable du 19 décembre 2024 au 31 août 2026, à la fille de Mme D… – B… A… – souffrant de handicap. Par sa requête, Mme D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg et à la direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Bas-Rhin, de mettre à la disposition de sa fille un accompagnement humain effectif et suffisant, en application de cette décision, et d’enjoindre à l’administration d’augmenter le volume horaire de l’aide humaine ou d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) supplémentaire.
Mme D… indique que l’accompagnement de sa fille B… A… par un AESH mutualisé est insuffisant et inadapté aux besoins de son enfant tels que reconnus par la CDAPH, et qu’un accompagnement à temps plein serait nécessaire. Il résulte toutefois de l’instruction que la CDAPH a établi que B… A… « ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu » et qu’un accompagnement mutualisé peut être mis en place. En outre, en se bornant à produire un bilan d’une psychologue clinicienne du 25 novembre 2025 concluant au caractère indispensable d’ « un accompagnement humain par une AESH à la scolarisation de l’enfant afin de l’aider à maintenir son attention, à pallier ses difficultés de compréhension et lui permettre l’optimisation de l’exploitation de ses capacités cognitives », la requérante ne produit aucun commencement de preuve de l’insuffisance des conditions d’accompagnement actuellement mises en place alors qu’elle ne démontre pas non plus dans ses écritures ou ses pièces avoir entrepris la moindre démarche préalable auprès de l’établissement dans lequel est scolarisé son enfant ou auprès du recteur de l’académie de Strasbourg afin de remédier aux difficultés alléguées. A la date de la présente ordonnance, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au rectorat de l’académie de Strasbourg et à la direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Bas-Rhin de mettre en œuvre, sans tarder, les mesures sollicitées ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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