Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2503349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 24 septembre 2025, M. A… Belarbi doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’université de Haute Alsace de Mulhouse a refusé son inscription en première année de licence « Sciences, technologies, santé », mention informatique ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Haute Alsace de l’inscrire en première année de licence « Sciences, technologies, santé », mention informatique dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’université de Haute Alsace au paiement des frais liés à la procédure « Etudes en France » pour l’année universitaire 2025-2026 ;
4°) de condamner l’université de Haute Alsace à l’indemniser des préjudices subis d’un montant ne pouvant être inférieur à 5 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’université de Haute Alsace la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- l’université de Haute Alsace a méconnu l’autorité de chose jugée au regard du jugement du tribunal du 21 novembre 2024 ;
- le baccalauréat qu’il a obtenu en Algérie est au moins équivalent, voire supérieur, à un baccalauréat général scientifique français ;
- la décision attaquée méconnait le principe de l’égal accès à l’enseignement supérieur et au droit à l’éducation ;
- le dépassement de la capacité d’accueil dans la licence demandée et le non-respect de la date limite pour intégrer la licence résultent d’une gestion défaillante des services de l’université, voire de sa mauvaise foi.
Sur les conclusions indemnitaires :
- il a subi un préjudice en raison de son refus d’inscription.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, l’université de Haute Alsace, représentée par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que des conclusions à fin d’annulation ont été présentées pour la première fois dans le mémoire du 24 septembre 2025 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le contentieux n’a pas été lié par une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. Belarbi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Grosjean substituant Me Zimmer, représentant l’université de Haute Alsace.
Considérant ce qui suit :
M. Belarbi a demandé son inscription en première année de licence « Sciences, technologies, santé », mention informatique à l’université de Haute Alsace, au titre de l’année universitaire 2024/2025. Par une décision du 22 janvier 2024, le président de l’université de Haute Alsace a rejeté cette demande, au motif tiré de l’insuffisance de ses résultats en mathématiques. Par un jugement n° 2402133 du 21 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 22 janvier 2024. Après réexamen du dossier de M. Belarbi, le président de l’université de Haute Alsace a rejeté sa demande par une décision du 25 mars 2025. Par sa requête, M. Belarbi demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. (…) / IV.-Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. (…) ».
Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée au regard du jugement du tribunal du 21 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier que le rejet de la candidature de M. Belarbi après réexamen suite à l’annulation de la précédente décision rejetant sa candidature ne se fonde pas sur le même motif. Il ressort en effet des termes mêmes de la décision attaquée que l’université a tenu compte des mérites comparatifs des autres candidats, titulaires d’un baccalauréat général français option scientifique, pour estimer que le diplôme de M. Belarbi ne lui donnait pas le niveau suffisant pour lui permettre d’intégrer la licence. L’université a également pris en considération le parcours du requérant, qui a obtenu le baccalauréat algérien en filière technique en 2019 et en 2022 et qui a intégré une faculté de médecine sans valider la première année. L’université a donc pris en compte l’ensemble du projet du requérant au regard des mérites des autres candidats retenus dans le cadre du processus de sélection, la décision attaquée n’étant donc pas fondée sur les seuls résultats du requérant en mathématiques. Dans ces circonstances, il n’y a pas de méconnaissance de l’autorité de jugée et le moyen tiré de la méconnaissance de celle-ci doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant, en se bornant à comparer les programmes du baccalauréat technique qu’il a obtenu en Algérie avec le baccalauréat général scientifique français, n’établit pas que l’université aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le baccalauréat qu’il a obtenu en Algérie est au moins équivalent, voire supérieur, à un baccalauréat général scientifique français doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe d’égal accès à l’enseignement supérieur et au droit à l’éducation ont été méconnus.
En dernier lieu, si le requérant soutient que le dépassement de la capacité d’accueil dans la licence demandée et le non-respect de la date limite pour intégrer la licence résultent d’une gestion défaillante des services de l’université, voire de sa mauvaise foi, il résulte de l’instruction, eu égard à ce qui a été exposé au point 3, que le président de l’université aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré des mérites comparés des candidats. Par conséquent, ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par le requérant doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction, et de ce qui a été exposé aux points précédents, qu’aucune illégalité fautive n’a été commise par le président de l’université de Haute Alsace. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Haute Alsace, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. Belarbi est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… Belarbi et à l’université de Haute Alsace de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Titre
- Maire ·
- Discothèque ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Ours ·
- Police ·
- Trouble ·
- Boisson ·
- Sûretés
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Communauté d’agglomération ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Pollution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Application ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Notification ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- L'etat ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Rupture conventionnelle ·
- Fonction publique ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Maire ·
- Préjudice ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Enregistrement
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Paiement ·
- Composition pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Aéronautique ·
- Domaine public ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Stérilisation ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Environnement ·
- Destruction ·
- Protection des oiseaux ·
- Légalité ·
- Nuisance ·
- Conservation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.