Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Naisseh, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous antérieur au 18 juin 2026 pour l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de le munir d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé, il est dans une situation précaire et ne peut exercer d’activité professionnelle ni percevoir d’aides sociales pour subvenir à ses besoins, alors qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif grave ;
— la mesure sollicitée est utile et aucune décision administrative n’y fait obstacle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 17 février 1980, a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet « démarches-simplifiées », comme le prescrit le préfet du Val-d’Oise. Les services préfectoraux l’ont ensuite convoqué à un rendez-vous le 18 juin 2026. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-d’Oise de le convoquer à un rendez-vous antérieur à la date prévue pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour et de le munir d’un récépissé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A a été formée, comme le prescrit le préfet du Val-d’Oise, sur le site internet « demarches.simplifiees.fr » le 22 avril 2024, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de dépôt indiquant que sa demande était « en cours d’instruction par l’administration ». Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 22 avril 2024, date d’enregistrement de sa demande sur le téléservice, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 22 août 2024. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. A sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions d’urgence et d’utilité, les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées, y compris celles formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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