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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 mai 2025, n° 2501257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Ligue de protection des oiseaux Normandie, fédération France Nature Environnement Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, la fédération France Nature Environnement Normandie et l’association Ligue de protection des oiseaux Normandie demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 9 avril 2025 décidant d’accorder à la commune de Port-en-Bessin-Huppain la dérogation à la protection règlementaire d’espèces animales protégées pour la destruction d’œufs de Goélands argentés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles disposent d’un agrément et justifient d’un intérêt pour agir eu égard à leur objet social ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué autorise la destruction directe d’individus appartenant à une espèce protégée, pouvant intervenir dès le mois de mai, ce qui porte directement, gravement et irréversiblement atteinte aux intérêts qu’elles défendent ainsi qu’aux intérêts publics tendant à la conservation des oiseaux protégés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• l’arrêté méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ; le Goéland argenté est une espèce protégée au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et aucune des trois conditions mentionnées à l’article L. 411-2 pour la délivrance d’une dérogation n’est remplie :
— il ne ressort aucunement de la motivation de l’arrêté que le préfet aurait procédé à une recherche approfondie et rigoureuse de toutes les solutions alternatives susceptibles de prévenir les nuisances alléguées, ni qu’il les aurait toutes écartées de manière circonstanciée ; de plus, en l’état des connaissances scientifiques et techniques, il est impossible de considérer que les stérilisations d’œufs de Goélands argentés seront plus efficaces pour éviter l’atteinte à la sécurité et à la santé publiques par rapport aux autres solutions alternatives ; or, des alternatives crédibles et déjà expérimentées existent ;
— il n’est pas démontré par le préfet que les opérations de stérilisation des œufs de Goélands argentés ne nuiraient pas au maintien des populations, dans leur aire naturelle de répartition, dans un état de conservation favorable ; ni le dossier de demande ni l’arrêté attaqué ne comportent d’évaluation, en particulier en ce qui concerne l’incidence cumulée des dérogations, vingt-et-une demandes ayant été déposées pour la Normandie depuis le début de l’année 2025 ; au contraire, il est constaté l’absence de reproduction ayant nécessairement des incidences négatives sur les effectifs des goélands habituellement nicheurs de la commune ;
— le préfet n’établit pas que les nuisances et les dégradations invoquées dans l’arrêté sont de nature à porter atteinte à la santé et la sécurité publiques ; s’agissant des nuisances sonores, il n’est pas démontré ni allégué que le niveau de bruit généré par les goélands atteigne un seuil pathogène ; en outre, l’évocation générale et non documentée des souillures et dégradations ne permet pas de conclure à une menace pour la santé ou la sécurité publique ; quant à la chute d’oisillons, aucun chiffre n’est avancé et il n’est pas démontré que cette situation constituerait une atteinte à la santé ou sécurité publique ; de même, « l’agressivité » des goélands est évoquée sans aucun fait précis étayant cette affirmation ;
• à titre subsidiaire, l’arrêté n’est pas motivé ; le préfet ne précise pas les considérations de faits sur lesquelles il s’est fondé pour estimer qu’il n’existait pas de solution plus satisfaisante que la stérilisation des œufs de Goélands argentés, ni en quoi la dérogation répondrait à un intérêt tenant à la santé, la sécurité publique ou d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur ;
• le dossier de demande de dérogation est insuffisant ; conformément à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014, les personnes réalisant les opérations de stérilisation doivent être qualifiées et identifiées dans le dossier de demande, ce qui n’est pas le cas dans le dossier déposé par la commune ; le salarié du Groupe Ornithologique Normand mentionné dans le dossier n’intervient pas pour réaliser les opérations de destruction des œufs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
• la dérogation est conforme à la méthode de stérilisation définie à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 qui prévoit que la destruction des œufs est assurée par application sur la coquille de substances autorisées permettant d’interrompre l’évolution de l’embryon ou par l’usage de tout autre procédé ou substance autorisés ayant le même effet ; en outre, l’arrêté attaqué mentionne les autres opérations menées par la commune depuis 2017, en particulier le remplacement des sacs poubelles par des conteneurs, la non-intervention sur les goélands bruns et marins pour favoriser une compétition interspécifique et le transfert des œufs et poussins en centre de soins pour éviter une imprégnation et une accoutumance des animaux à la présence de l’homme ; or, toutes ces mesures se sont avérées insatisfaisantes pour contenir la population de Goélands argentés, les autres solutions alternatives étant totalement inefficaces ou insuffisamment efficaces ;
• s’agissant du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, 132 nids et 151 couples ont été observés en 2024 sur la commune, le nombre de couples étant supérieur à ceux recensés en 2017 et 2023 ; l’effectif normand recensé est de 13 000 couples en sites urbains et plus de 4 300 en sites naturels ; la campagne de stérilisation ne porte donc que sur environ 1 % de l’effectif en milieu urbain ;
• l’arrêté précise que la concentration de ces volatiles sur les bâtiments peut entraîner des problèmes de santé et de sécurité publiques et les énumère ; les risques sont reconnus par les requérants eux-mêmes, notamment dans la fiche de la Ligue de protection des oiseaux consacrée aux goélands ;
• l’arrêté est suffisamment motivé et justifie le recours à une campagne de stérilisation ;
• l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 est respecté dès lors que l’article 5 de l’arrêté attaqué impose qu’une formation soit dispensée aux intervenants par un formateur reconnu par la DREAL et l’article 9 précise que les fonctionnaires et agents chargés des contrôles sont habilités à vérifier la bonne mise en œuvre de l’autorisation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2501256 par laquelle l’association France Nature Environnement Normandie et autre demandent l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B et les observations de Mme A et Mme C, représentant les associations requérantes, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait qu’aucun trouble à la sécurité et la santé publiques n’est démontré, que la Ligue de protection des oiseaux n’a jamais indiqué, dans son rapport sur Saint-Valéry-en-Caux, qu’il existait des risques pour la sécurité publique mais a relevé le sentiment de dérangement dans la population et sa perception de nuisances, qu’il existe des solutions alternatives, que la stérilisation n’a jamais fait baisser le sentiment de nuisance ni favoriser le retour des Goélands dans leur milieu naturel, qu’il faudrait améliorer ces milieux naturels pour y favoriser leur retour et, enfin, que l’espèce est vulnérable, avec des populations en déclin, que tous les couples ne font pas une nichée tous les ans, que la ponte n’est que de trois œufs et que, pour apprécier l’incidence de la mesure, il faut tenir compte de l’effet cumulé de toutes les dérogations délivrées dans la région.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’arrêté du préfet du Calvados du 9 avril 2025 délivre une dérogation à la commune de Port-en-Bessin-Huppain pour détruire des œufs de Goélands argentés par stérilisation ainsi que l’enlèvement des nids non occupés de cette espèce. Il ressort de l’arrêté qu’un premier traitement pour la stérilisation des œufs sera réalisé avant le 20 mai 2025, un second traitement devant intervenir avant le 15 juin. Eu égard à l’imminence de l’exécution de l’arrêté attaqué ainsi qu’aux intérêts que défendent les associations requérantes, la condition relative à l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, ce qu’admet d’ailleurs le préfet du Calvados.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : " Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : / I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : / – la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; () / Goéland argenté (Larus argentatus). () ".
5. Les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement permettent de déroger à l’interdiction de destruction et d’enlèvement des œufs et nids des Goélands argentés dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce dans son aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des motifs qu’il fixe, en particulier l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques.
6. En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu’aucune des conditions énoncées au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 9 avril 2025 délivrant une dérogation à la commune de Port-en-Bessin-Huppain.
Sur les frais de l’instance :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à verser aux associations requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 9 avril 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à l’association France Nature Environnement Normandie et autre une somme globale de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération France Nature Environnement Normandie, à l’association Ligue de protection des oiseaux Normandie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et à la commune de Port-en-Bessin-Huppain.
Fait à Caen, le 14 mai 2025.
La juge des référés
Signé
A. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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