Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, la société La Flambée, représentée par Me Harkati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Sablé-sur-Sarthe du 19 mars 2025 abrogeant les arrêtés du 11 octobre 2010, autorisant l’installation d’une terrasse ouverte non délimitée dans la rue Henri Simon, et du 15 octobre 2024, autorisant l’installation d’une terrasse de douze mètre de long sur 1,70 mètres de large au droit du restaurant sis 22 quai national, sur le territoire de la commune;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sablé-sur-Sarthe la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée ; le comptable chargé du suivi de l’établissement atteste de la perte à venir de chiffre d’affaires et de la perte nette liées au retrait de la terrasse qui permet de réaliser 47% du chiffre d’affaire et de l’approche de la saison estivale ;
— ses moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision a été prise par une autorité incompétente ; la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 abrogeant les arrêtés des 11 octobre 2010, autorisant l’installation d’une terrasse ouverte non délimitée dans la rue Henri Simon, et 15 octobre 2024, autorisant l’installation d’une terrasse de douze mètre de long sur 1,70 mètres de large au droit du restaurant sis 22 quai national, la société La Flambée fait valoir que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l’équilibre économique de son entreprise dès lors que l’exploitation de terrasse lui fait perdre une part importante du chiffre d’affaires de son établissement. Toutefois, l’attestation produite par le comptable de la société requérante ne précise que le seul chiffre d’affaires engendré par la société en général sans déterminer la répartition du chiffre d’affaires entre l’activité réalisée à l’intérieur de celle réalisée en extérieur avec la terrasse, qui est calculée de manière empirique, alors qu’il est constant que le nombre de table à l’intérieur et en terrasse est identique. Ce seul élément n’est, ainsi, pas de nature à établir que l’exécution de la décision litigieuse du maire de Sablé-sur-Sarthe aurait pour effet de priver la société requérante d’une part substantielle de son chiffre d’affaires et risquerait, par suite, de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l’équilibre économique de l’entreprise. En outre, d’une part il est constant qu’en vertu des principes qui gouvernent l’occupation du domaine public, les autorisations d’occupation du domaine sont accordées à titre rigoureusement personnel, précaire et révocable et qu’une décision prise par l’autorité gestionnaire de ce domaine public ne saurait avoir pour objet d’assurer la rentabilité d’une activité exercée par une société dans un intérêt privé, d’autre part que le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d’exercer son activité principale à l’intérieur de l’immeuble, en l’absence d’occupation du domaine public.
4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société La Flambée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Flambée.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sablé-sur-Sarthe.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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