Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2508988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de fixer un rendez-vous plus rapproché pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; faute de pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, aucun récépissé ne peut lui être remis et il demeure en situation irrégulière ; il est exposé à une mesure d’éloignement ; si le préfet du Val-d’Oise l’a convoqué le 18 décembre 2026 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce délai est déraisonnable et l’expose à de nombreuses difficultés ;
— la mesure est utile puisque seule l’obtention d’un rendez-vous lui permettra de de déposer une demande de titre de séjour et d’obtenir un récépissé ; il est porté atteinte à son droit à l’examen de sa situation par le préfet ; il exerce une activité professionnelle depuis le 1er septembre 2022 ; il s’est marié à une compatriote, en situation régulière, le 25 juillet 2020 ; de cette union est née leur fille le 27 novembre 2021 ; il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2024, M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Le 3 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a convoqué pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 18 décembre 2026. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé avant le 18 décembre 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a convoqué, le 3 janvier 2025, M. B à la sous-préfecture d’Argenteuil pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, le 18 décembre 2026. D’une part, le requérant n’a demandé au préfet du Val-d’Oise d’avancer cette date qu’à partir du 5 mai 2025, soit près de quatre mois après la délivrance de sa convocation. D’autre part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous plus rapproché pour déposer sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir que ce délai anormalement long, préjudicie gravement à sa situation professionnelle et personnelle dès lors qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 1er septembre 2022, qu’il s’est marié à une compatriote, en situation régulière, le 25 juillet 2020 et que de cette union est née une enfant le 27 novembre 2021. Toutefois, par ces circonstances, le requérant ne justifie pas qu’il se trouverait dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre la date de rendez-vous fixée par l’administration ou, le cas échéant, une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025
La juge des référés,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25089882
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