Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2506766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Chhu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 11 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions portant retrait de points du 13 juin 2020, du 10 octobre 2020, du 15 novembre 2020, du 25 février 2021, du 21 avril 2023 et du 15 mai 2025 ;
2°) d’ordonner le rétablissement des points illégalement retirés dans le traitement automatisé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la réalité des infractions des décisions portant retrait de points n’est pas établie dès lors qu’elle n’a pas réglé toutes ses amendes ;
- elle n’a pas été informée des informations prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les décisions portant retrait de points ne lui ont jamais été notifiées, conduisant donc à l’illégalité par voie d’exception de la décision référencée 48SI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a commis, les 13 juin 2020, 10 octobre 2020, 15 novembre 2020, 25 février 2021, 21 avril 2023 et 11 mai 2025 diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points. Par une décision référencée « 48SI » en date du 11 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions portant retrait de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Mme B… soutient que l’ensemble des décisions de retrait de points suite aux infractions commises et mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant des infractions des 13 juin 2020, 10 octobre 2020, 15 novembre 2020, 25 février 2021 et 11 mai 2025 :
5. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part les infractions commises par Mme B… des 13 juin 2020, 10 octobre 2020, 15 novembre 2020, 25 février 2021 et 21 avril 2023 ont été constatées sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, elle s’est acquittée du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Il résulte de ces constatations que la requérante a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour Mme B… d’établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 21 avril 2023 :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet.
9. En ce qui concerne l’infraction relevée par radar automatique le 21 avril 2023, le ministre de l’intérieur produit une attestation de paiement du 10 décembre 2025 mentionnant que Mme B… a réglée l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction le 2 mai 2024 en versant une somme de 135 euros. Dans ces conditions, Mme B… a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l’amende et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formée la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale. En outre, le ministre de l’intérieur produit également l’avis d’amende forfaitaire majorée du 7 septembre 2023, qui comporte les mentions relatives aux informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route comme il a été dit au point précèdent, dont Mme B… a accusé réception le 8 septembre suivant comme en témoigne l’accusé de réception produit en défense qui comporte la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, Mme B… a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
11. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
12. Si Mme B… soutient que la réalité des infractions n’est pas établie, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions figurant sur son relevé d’information intégrale, comme il a été dit au point 6, qu’elle a réglé les amendes consécutives aux infractions des 13 juin 2020, 10 octobre 2020, 15 novembre 2020, 25 février 2021 et 11 mai 2025. En outre, il résulte également de l’instruction, comme il a été dit au point 8, qu’une amende forfaitaire majorée a été émise concernant l’infraction du 21 avril 2023, dont elle a accusé réception le 8 septembre 2023 et dont elle s’est acquittée le 2 mai 2024. La requérante ne démontre en outre pas avoir régulièrement contesté ces infractions auprès de l’officier du ministère public. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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