Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2513321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2513321, Mme A… C… B…, représentée par Me Okila, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui permettre à titre exceptionnel de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour "vie privée et familiale » soit par le portail ANEF, soit en lui octroyant un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
d’enjoindre à ce même préfet ou à tout autre territorialement compétent procéder au transfert de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour vers la préfecture de la Sarthe et de prendre toutes les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires pour assurer le transfert informatique de cette demande afin qu’elle soit instruite dans les meilleurs délais,
d’ordonner à titre subsidiaire à ce même préfet de lui délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France pendant l’instruction de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, à son rejet.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours le 12 novembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Enfin, l’article R. 611-8-6 dispose que « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
En dépit de la demande qui a été adressée par la vice-présidente au conseil de la requérante par le moyen de l’application Télérecours, mise à disposition le 12 novembre 2025 à 08 h 49 et réputée reçue deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Okila.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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