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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2403383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2403383 les 19 août 2024, 11 octobre 2024 et 20 mars 2025, Mme B H et M. C H, représentés par Me Bourrel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société LOGIREP un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 57 logements et 2 micro-crèches, ensemble la décision du 3 juin 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Evreux la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les plans de coupe sont insuffisamment précis quant aux dimensions du bâtiment et qu’aucune pièce ne montre l’insertion du projet dans son environnement du côté de la rue Armand Bénet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme et l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le dossier ne contient pas de plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs et les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs ainsi que les circulations intérieures horizontales et verticales ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer s’il devait faire l’objet d’une évaluation environnementale, en vertu de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— le dossier ne contient aucun arrêté de rétrocession alors qu’une partie de la parcelle sera rétrocédée à la commune ;
— le dossier ne contient aucun élément sur la pollution du site, étude du sol, ou attestation relative au changement d’usage d’une parcelle industrielle, en méconnaissance de la loi ALUR et du décret n°2015-1353 du 26 octobre 2025, alors qu’un silo relevant de la réglementation des installations classées de protection de l’environnement était présent sur la parcelle assiette du projet jusqu’en 2017 ;
— il méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie ;
— il méconnaît l’article UA 8 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 9 du règlement de ce plan local d’urbanisme :
— il méconnaît l’article UA 9.2 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 9.4 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 9.5 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 15.6 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 20 novembre 2024, la société LOGIREP, représentée par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun moyen n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2025 et 10 avril 2025, la commune d’Evreux conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer ou à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme d’un euro sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un permis de construire modificatif qui régularise le permis initial a été délivré le 13 février 2024 ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que la clôture d’instruction pouvait intervenir à effet immédiat à compter du 15 avril 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de l’urbanisme le 6 mai 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une demande d’éléments complémentaires a été adressée, le 20 mai 2025.
M. et Mme H y ont répondu par un mémoire en production de pièces enregistré le 21 mai 2025.
Une invitation à présenter des observations sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme a été adressée aux parties le 1er juillet 2025.
La société LOGIREP a présenté des observations en réponse le 2 juillet 2025.
La commune d’Evreux a présenté des observations en réponse le 3 juillet 2025.
M. et Mme H ont présenté des observations en réponse le 3 juillet 2025.
II – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2403384 les 19 août 2024, 11 octobre 2024 et 20 mars 2025, M. G I et Mme F A, représentés par Me Bourrel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société LOGIREP un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 57 logements et 2 micro-crèches, ensemble la décision du 3 juin 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Evreux la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les plans de coupe sont insuffisamment précis quant aux dimensions du bâtiment et qu’aucune pièce ne montre l’insertion du projet dans son environnement du côté de la rue Armand Bénet ;
— il méconnaît l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme et l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le dossier ne contient pas de plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs et les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs ainsi que les circulations intérieures horizontales et verticales ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer s’il devait faire l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— le dossier ne contient aucun arrêté de rétrocession alors qu’une partie de la parcelle sera rétrocédée à la commune ;
— le dossier ne contient aucun élément sur la pollution du site, étude du sol, ou attestation relative au changement d’usage d’une parcelle industrielle, en méconnaissance de la loi ALUR et du décret n°2015-1353 du 26 octobre 2025, alors qu’un silo relevant de la réglementation des installations classées de protection de l’environnement était présent sur la parcelle assiette du projet jusqu’en 2017 ;
— il méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie ;
— il méconnaît l’article UA 8 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 9 du règlement de ce plan local d’urbanisme :
— il méconnaît l’article UA 9.2 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 9.4 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 9.5 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 15.6 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 20 novembre 2024, la société LOGIREP, représentée par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun moyen n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2025 et 10 avril 2025, la commune d’Evreux conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer ou à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme d’un euro sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un permis de construire modificatif qui régularise le permis initial a été délivré le 13 février 2024 ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que la clôture d’instruction pouvait intervenir à effet immédiat à compter du 15 avril 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de l’urbanisme le 6 mai 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une demande d’éléments complémentaires a été adressée, le 20 mai 2025, à M. I et Mme A. M. I et Mme A y ont répondu par un mémoire en production de pièces enregistré le 21 mai 2025.
Une invitation à présenter des observations sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme a été adressée aux parties le 1er juillet 2025.
La société LOGIREP a présenté des observations en réponse le 2 juillet 2025.
La commune d’Evreux a présenté des observations en réponse le 3 juillet 2025.
M. I et Mme A ont présenté des observations en réponse le 3 juillet 2025.
III – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2403385 les 19 août 2024, 11 octobre 2024 et 20 mars 2025, Mme E D, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société LOGIREP un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 57 logements et 2 micro-crèches, ensemble la décision du 3 juin 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Evreux la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les plans de coupe sont insuffisamment précis quant aux dimensions du bâtiment et qu’aucune pièce ne montre l’insertion du projet dans son environnement du côté de la rue Armand Bénet ;
— il méconnaît l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme et l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le dossier ne contient pas de plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs et les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs ainsi que les circulations intérieures horizontales et verticales ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer s’il devait faire l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— le dossier ne contient aucun arrêté de rétrocession alors qu’une partie de la parcelle sera rétrocédée à la commune ;
— le dossier ne contient aucun élément sur la pollution du site, étude du sol, ou attestation relative au changement d’usage d’une parcelle industrielle, en méconnaissance de la loi ALUR et du décret n°2015-1353 du 26 octobre 2025, alors qu’un silo relevant de la réglementation des installations classées de protection de l’environnement était présent sur la parcelle assiette du projet jusqu’en 2017 ;
— il méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie ;
— il méconnaît l’article UA 8 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 9 du règlement de ce plan local d’urbanisme :
— il méconnaît l’article UA 9.2 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 9.4 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 9.5 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 15.6 du règlement de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 20 novembre 2024, la société LOGIREP, représentée par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun moyen n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2025 et 10 avril 2025, la commune d’Evreux conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer ou à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme d’un euro sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un permis de construire modificatif qui régularise le permis initial a été délivré le 13 février 2024 ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que la clôture d’instruction pouvait intervenir à effet immédiat à compter du 15 avril 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de l’urbanisme le 6 mai 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une demande d’éléments complémentaires a été adressée, le 20 mai 2025, à Mme D. Mme D y a répondu par un mémoire en production de pièces enregistré le 21 mai 2025.
Une invitation à présenter des observations sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme a été adressée aux parties le 1er juillet 2025.
La société LOGIREP a présenté des observations en réponse le 2 juillet 2025.
La commune d’Evreux a présenté des observations en réponse le 3 juillet 2025.
Mme D a présenté des observations en réponse le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Mme H, M. I et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2023, la société LOGIREP a déposé une demande de permis de construire afin d’édifier un immeuble de 57 logements et 2 micro-crèches sur une parcelle située au 30 boulevard Pasteur sur le territoire de la commune d’Evreux. Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de la commune d’Evreux a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme H ainsi que M. I, Mme A et Mme D ont adressé un recours gracieux à la commune d’Evreux, qui a été rejeté par une décision du 3 juin 2024. Les requérants contestent l’ensemble de ces décisions.
2. Le 13 février 2025, le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société LOGIREP un permis de construire modificatif tendant à abaisser l’immeuble, supprimer le portail d’accès à l’immeuble, modifier les clôtures, intégrer un local transformateur à la demande d’ENEDIS et remanier les locaux du rez-de-chaussée.
3. Les requêtes n°s 2403383, 2403384 et 2403385 sont dirigées contre le même arrêté de permis de construire, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
4. La commune d’Evreux soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors que le permis de construire modificatif délivré le 13 février 2025 à la société LOGIREP régularise le permis de construire délivré le 28 février 2024 sur les points contestés par les requérants. Toutefois, le permis de construire modificatif n’a pas eu pour effet de retirer le permis de construire initial qui est toujours dans l’ordonnancement juridique. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer invoquée en défense par la commune d’Evreux doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Le projet autorisé consiste en la construction d’un immeuble de 57 logements de quatre étages et un attique d’une surface totale de 3 450 m2 et d’une hauteur de 19 mètres. Il ressort des pièces du dossier que M. I et Mme A ainsi que Mme D sont voisins immédiats du projet de construction. Par ailleurs, l’habitation de M. et Mme H est située à environ 45 mètres du projet. Les requérants démontrent par des photomontages qu’ils auront des vues directes sur le projet de construction, qui présente une hauteur maximale de 19 mètres. Ils font état en se prévalant d’un préjudice de vue, d’une perte d’intimité et d’une perte d’ensoleillement, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction, susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier que le plan de coupe PC 3 fait apparaitre les hauteurs de la construction. Par ailleurs, les plans PCM 3.4 et AN3 font apparaitre la longueur des façades et notamment celle donnant sur la rue des blés. De plus, la demande de permis de construire contient deux photomontages ainsi que des photographies qui montrent l’insertion du projet dans son environnement. Si aucun photomontage n’a été réalisé depuis la rue Armand Bénet, les photographies des constructions existantes dans cette rue et les plans présents au dossier ont permis à l’administration d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code « . L’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation précise que : » Le dossier, mentionné au a de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant l’établissement ; / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public ".
12. Le projet prévoit la création de deux micro-crèches qui relèvent des établissements recevant du public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation du projet que les accès sont décrits et par ailleurs, un plan coté en trois dimensions AN3 plan du rez-de-chaussée est présent dans le dossier faisant apparaitre les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs ainsi que les cheminements extérieurs. Les plans AN1 et AN2 font apparaitre les circulations intérieures horizontales et verticales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau / () ». En vertu de la rubrique 41 « Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou résidences mobiles de loisirs » du tableau annexé à l’article R. 122-2 susvisé, sont soumises à la procédure d’examen au cas par cas les « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus ». Il résulte de ces dispositions qu’une aire de stationnement doit être regardée comme soumise à un examen au cas par cas afin de déterminer si elle doit faire l’objet d’une évaluation environnementale dès lors qu’elle totalise 50 emplacements ou plus d’une part, et qu’elle est accessible au public d’autre part.
14. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire prévoit la création de 61 places de stationnement. Le nombre de places pour les logements est de 57 et 3 places sont prévues pour les salariés des micro-crèches. Par ailleurs, il y a une place supplémentaire. Ces places sont situées au sous-sol de la construction. Ces places ne peuvent donc être considérées comme accessibles au public. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être précédé d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il ne résulte d’aucun texte qu’un arrêté de rétrocession d’une partie de la parcelle à la commune située aux abords des voies publiques devait être présent dans le dossier de demande de permis de construire.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ». Aux termes de l’article L. 556-1du code de l’environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. / Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager. / Dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’éléments montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article sont applicables. / Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’Etat dans le département. Le représentant de l’Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d’information sur les sols. / En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
17. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet a, par le passé, accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement, à savoir un silo à grain. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas un document établi par un bureau d’études certifié, comme le prévoient les dispositions rappelées au point précédent. Si le pétitionnaire produit un plan de gestion de la pollution des sols, élaboré par un cabinet spécialisé le 19 janvier 2024, suite à l’invitation du tribunal à présenter des observations sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment des écrits des parties, que cette pièce était présente dans le dossier de demande de permis de construire ou le dossier de demande de permis de construire modificatif. Le dossier de demande de permis de construire se borne à mentionner « que le terrain fut occupé par un silo ». L’administration n’a dès lors pas été mise à même de vérifier que la pollution des sols a été prise en compte lors de l’élaboration du projet. Par suite, le moyen tiré de l’absence de production du document prévu par les dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
19. En sixième lieu, les requérants soutiennent que la commune d’Evreux devait consulter l’agence régionale de santé (ARS) avant la délivrance du permis de construire. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la commune devait consulter l’agence régionale de santé avant de délivrer le permis sollicité. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l’article UA 4.2. du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie : « Règle dans la zone UA à l’exclusion des secteurs UAc. / Dans la zone, toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement. / Cependant, des reculs ponctuels n’excédant pas 5 mètres de profondeur et limités à 30% du linéaire total de la façade sont autorisés afin de permettre une animation architecturale de la façade ». Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie : « Linéaire de façade d’un bâtiment : Le linéaire de façade est la longueur de la façade sans développer les retraits ou les saillies. Pour les terrains en angle, le linéaire est obtenu en additionnant les différents linéaires de façades de rue, chemins piétons, jardins publics ».
21. Les requérants soutiennent que la construction est implantée en retrait par rapport à la limite actuelle du terrain. La construction est implantée le long du boulevard Pasteur, de la rue des blés et de la rue Armand Benet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice du permis de construire, que la construction s’implante à l’alignement de la rue des blés et de la rue Armand Benet. La construction présente en revanche un retrait, sur une longueur de 16,60 mètres, sur la façade donnant sur le boulevard Pasteur. Le terrain étant en angle au sens du lexique du plan local d’urbanisme, il convient dès lors de prendre en compte le linéaire des différentes façades conformément aux dispositions citées au point 20 afin de déterminer si la part de façade concernée par le retrait est conforme aux dispositions de l’article UA 4.2. En l’espèce, la somme des différents linéaires de façades est de 83,9 mètres. Le retrait d’une profondeur de 5 mètres sur un linéaire de 16,6 mètres est donc inférieur à la règle des 30% fixée par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie doit être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie : « Sur les sous-secteurs UAa, dans la bande de constructibilité principale : / Le plafond H est fixé à 18 mètres. / Le segment vertical V est fixé à 15 mètres. () 8.2 Dispositions particulières. () En cas de rez-de-chaussée destiné à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif, le plafond (H) et le segment vertical (V) sont augmentés d’un mètre () / Pour le logement collectif, l’acrotère devra mesurer 1 mètre de hauteur. (). » Selon le lexique du PLU, l’acrotère se définit, en cas de toiture terrasse, comme « le muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité ».
23. Les requérants soutiennent que la hauteur de la construction est supérieure à 19 mètres au niveau de l’élévation boulevard Pasteur et la façade côté cour et que le projet ne pouvait bénéficier de la dérogation d’un mètre car les deux micro-crèches n’occupent qu’une partie réduite du rez-de-chaussée. La superficie du rez-de-chaussée de la construction, qui comporte plusieurs entrées distinctes, est substantiellement occupée par deux micro-crèches d’une surface de 410 m2 et un transformateur électrique. Le seul logement présent au rez-de-chaussée est le logement du gardien. Si la cage d’escalier B ne permet l’accès qu’à des logements, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que les logements ne sont pas situés en rez-de-chaussée. Dès lors que le rez-de-chaussée est occupé par des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif au sens l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme, la hauteur maximale de la construction pouvait légalement être portée à 19 mètres en application des dispositions citées au point 22. Il n’est pas sérieusement contesté que la hauteur de la construction autorisée par l’arrêté du 28 février 2024 dépassait la hauteur de 19 mètres. Toutefois, le permis de construire modificatif délivré le 13 février 2025 a modifié la hauteur de la construction en abaissant les niveaux d’accès des locaux commerciaux, du hall, de la loge et du local vélo tel que cela ressort du plan PC 5-2 présent dans le dossier de demande de permis de construire modificatif. Désormais, aucune partie de la construction ne dépasse les 19 mètres. D’autre part, si les requérants soutiennent que l’acrotère coté boulevard Pasteur mesure moins d’un mètre alors que le PLU impose un « garde-corps d’un mètre », il ressort du plan PC 3.4 présent dans le dossier de demande de permis de construire modificatif que cet acrotère, situé au niveau de la toiture terrasse, est d’une hauteur de 101 cm, ce qui conforme aux dispositions citées au point 23 et au lexique du PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie doit donc être écarté.
24. En neuvième lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
25. D’autre part, aux termes de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie : « Aspect extérieur des constructions et des clôtures / 9.1. Dispositions générales / Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. / () Principes généraux. D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d’accueil et dans leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être particulièrement étudié dans la zone indicée » p « et aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme à travers les documents graphiques. En ce sens les constructions neuves doivent s’inscrire harmonieusement dans la continuité de l’ensemble dans lequel elles s’insèrent. () ».
26. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
27. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
28. Les requérants soutiennent que le projet, situé dans un quartier pavillonnaire, et comportant cinq étages surmontés d’une toiture terrasse, avec un parti pris architectural contemporain, ne s’insère pas dans l’environnement. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est entouré sur trois côtés d’un secteur pavillonnaire, dont quatre maisons classées comme bâtiments remarquables par le plan local d’urbanisme intercommunal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en face du projet se trouve une surface commerciale d’une taille importante entourée d’un parking, que des immeubles sont présents sur le boulevard Pasteur. L’architecture du quartier est assez hétéroclite avec des constructions de différentes hauteurs. Ce secteur ne présente ni un caractère remarquable ni un intérêt particulier. Par ailleurs, le projet contesté, de par ses formes et ses couleurs, s’intègre dans l’environnement. Si le projet est situé aux abords d’un monument historique, à savoir le monument aux morts de la guerre 1914-1918, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie et R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
29. En dixième lieu, aux termes de l’article UA 9.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie : " Gabarit et volumes/ Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles de : / rendre plus onéreuses ou difficiles la réalisation d’un ouvrage public ; / de porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité des eaux souterraines comme superficielles ; / d’être implantées dans une zone soumise à un aléa d’inondation et/ou de mouvement de terrains dans les sols et sous-sols. « . Aux termes de l’article 7.2 des dispositions générales » Les risques d’inoncation par ruissellement de voie, par ruissellement agricole ou par la remontée des nappes phréatiques peuvent parfois s’avérer catastrophiques pour les riverains et les équipements publics. Une attention toute particulière sera apportée sur cette question, même si les secteurs ne sont pas couverts par le PPRI. () "
30. Les requérants soutiennent que la parcelle assiette du projet est classée en zone potentiellement sujette aux débordements de nappes, et qu’il existe ainsi un risque important d’inondation régulière des sous-sols. Toutefois, la seule circonstance qu’un relevé du site Géorisques fasse apparaitre un risque de débordements de nappes, eu égard à l’échelle de la carte issue de ce site produite par les requérants, ne permet pas à elle seule d’établir le risque de remontée de nappes sur le terrain d’assiette du projet en particulier. Aucune précision sur l’existence de remontées de nappe déjà constatées dans le secteur précis du projet n’est apportée. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet ne se situe pas dans une zone identifiée à risque par le règlement graphique du plan de prévention des risques naturels d’inondation. Enfin, l’atlas de zones inondables de Normandie (AZI), librement consultable sur internet, ne fait pas apparaitre de risque de remontée de nappes sur la parcelle assiette du projet. Dès lors, le moyen doit être écarté.
31. En onzième lieu, aux termes de l’article UA 9.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie : « () Matériaux et couleurs / Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant (parpaings, briques creuses) doivent être enduits. / Le blanc pur et les couleurs détonantes ou criardes sont interdits sauf sur de petites surfaces. (). »
32. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale présente dans le dossier de demande de permis de construire, que les façades seront couvertes de parement de plaquettes teinte beige clair ou teinte beige foncé emmaillé, d’un bardage vertical zinc prépatiné gris clair. Si le projet prévoit à certains endroits des façades un « enduit blanc finition gratté fin », il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents graphiques, que cet enduit est un « blanc pur » au sens de l’article UA 9.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet méconnait ces dispositions en raison de la couleur des matériaux prévus doit être écarté.
33. En douzième lieu, aux termes de l’article UA 9.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie : « Les clôtures sur voies ne peuvent excéder une hauteur de 1,80 mètres pour des clôtures à claire-voie et 1,60 mètres pour des murs ou clôtures pleines. / – mesure prise à partir du sol naturel apparent existant avant travaux ou du niveau du trottoir : / sous forme de mur plein ou sous forme d’un mur bahut de 80 cm de haut maximum et surmonté de grille de type barreaudage métallique peint, aluminium ou PVC sauf dans le sous-secteur UAp, / clôture à claire-voie ou d’un grillage en maille rigide. (). »
34. Les requérants soutiennent que le mur de clôture plein coté boulevard Pasteur mesure 1,90 mètres de hauteur en contradiction avec la règle du plan local d’urbanisme intercommunal. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 13 février 2025 prévoit un mur de clôture de 1,60 mètres de hauteur coté boulevard Pasteur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9.5 du règlement du PLU doit être écarté.
35. En treizième lieu, aux termes de l’article UA 15.6 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie : « Les portails doivent être implantés en retrait de 5 mètres de l’alignement des voies publiques ».
36. Il est constant que le permis de construire délivré le 28 février 2024 prévoyait l’installation d’un portail à la limite de l’emprise publique sur le boulevard Pasteur. Toutefois, le permis de construire modificatif délivré le 13 février 2025 a supprimé le portail à l’alignement sur le boulevard Pasteur. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 15.6 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie doit être écarté.
37. En quatorzième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ».
38. Tout d’abord, les requérants soutiennent que les 57 places de stationnement pour 57 logements prévues par le projet sont insuffisantes dès lors qu’un ménage possède en moyenne deux véhicules, ce qui va entrainer des difficultés de circulation. Toutefois, les requérants ne produisent à l’appui de leur affirmation qu’un graphique du ministère des territoires, de l’économie et du logement sur le nombre de véhicules détenus en moyenne par les ménages. Il n’est pas contesté que le projet respecte les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal en ce qui concerne le nombre de places de stationnement exigées. Par ailleurs, il est situé à proximité du centre-ville et desservi par le boulevard Pasteur qui ne présente pas de difficultés de circulation particulières. Enfin, le projet prévoit la création de 80 emplacements pour les vélos. Dès lors, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques que pourrait entrainer le projet en ce qui concerne la circulation routière.
39. Par ailleurs, comme indiqué au point 30, il n’est pas établi que le terrain d’assiette du projet se trouverait dans une zone potentiellement sujette aux remontées de nappe. Dès lors, le maire d’Evreux a pu délivrer le permis de construire en cause sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque d’inondation par remontées de nappe.
40. Enfin, les requérants soutiennent que le site est pollué car un silo, qui est une installation classée de protection de l’environnement, était présent sur le site jusqu’en 2017, et que l’installation de logements et deux micro-crèches sur ce terrain est de nature à entrainer des risques pour la santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a fait réaliser un « plan de gestion » suite à la réalisation d’une étude historique et d’investigations sur les sols et les gaz du sol, comportant une analyse des risques résiduels, datée du 19 janvier 2024. L’étude conclut, après réalisation de sondages et de prélèvements sur le terrain, que « au regard des concentrations retrouvées dans les gaz du sol et des résultats des calculs de risques, les zones étudiées ne montrent pas d’incompatibilité avec les usages envisagés », à savoir un immeuble à usage de logements et d’établissements d’accueil de jeunes enfants, dès lors que le plan de gestion proposé sera mis en œuvre. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques liés à la pollution du site doit être écarté.
41. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur la régularisation :
42. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
43. Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
44. Il résulte de tout ce qui précède que le projet de construction en litige est entaché du vice mentionné au point 18 de l’absence de production au dossier de demande de permis de construire du document prévu par les dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. La régularisation de ce vice est possible par la délivrance d’un permis de construire modificatif délivré sur la base d’un dossier comportant ledit document. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer et d’impartir à la société LOGIREP, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la régularisation du vice entachant l’arrêté en litige. Le pétitionnaire devra informer le tribunal du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme H, M. I et Mme A et Mme D.
Article 2 : La société LOGIREP devra justifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance d’un permis de construire modificatif permettant de régulariser le vice relevé au point 18 du présent jugement et informera le tribunal du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H et M. C H, à M. G I et Mme F A, à Mme E D, à la société LOGIREP et à la commune d’Evreux.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403383, 2403384, 2403385
ah
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