Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2506552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution la décision implicite de la préfète de l’Isère du 3 mai 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour qu’il avait demandé ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation autorisant provisoirement son séjour assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou a titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui méconnaît l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la CEDH et qui est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2506551;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Journé pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Journé, juge des référés ;
— les observations de Me Poret pour M. A.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction qu’après son entrée en France comme mineur isolé, M. A a été pris en charge par les services de l’ASE. Il poursuit actuellement des études en bac professionnel et a conclu un contrat d’alternance en cours d’exécution que la décision attaquée est susceptible de mettre en péril. La condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 précité est donc satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de ce dernier. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle sauf à ce que ce document ait été remis au requérant dans l’intervalle, ceci sans qu’il soit besoin de prononcer d’astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Poret au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
P. Journé
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250655
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