Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2307510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2023, 13 novembre 2023 et 26 mars 2025, la SARL ADM, représentée par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Metz a limité jusqu’au 31 mars 2024 l’exploitation de la discothèque l’Endroit jusqu’à 4 heures du matin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL ADM soutient que :
- l’auteur de l’arrêté n’avait pas compétence pour le signer ;
- la mesure n’est ni justifiée ni proportionnée ;
- la mesure est discriminatoire ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2024 et 6 mai 2025, la commune de Metz, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL ADM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la SARL ADM ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Ercole, substituant Me Coissard et représentant la SARL ADM et de Me Hamm, substituant Me Vallejo et représentant la commune de Metz.
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune de Metz a édicté, le 5 octobre 2023, un arrêté par lequel il a limité, jusqu’au 31 mars 2024, l’ouverture des discothèques et des établissements exploitant une piste de danse à titre principal situés rue des Ours, rue Poncelet et sur Haute-Pierre à Metz jusqu’à 4 heures du matin. Par sa requête, la SARL ADM, qui exploite la discothèque dénommée l’Endroit située rue aux Ours à Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ».
Par un arrêté du 27 mars 2023 transmis au contrôle de légalité, affiché le même jour et publié sur le site internet de la commune le lendemain, le maire de Metz a délégué ses fonctions et sa signature à M. B… A…, notamment en matière de tranquillité publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L 2542-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4. ». Aux termes des dispositions de l’article L 2542-2 du même code : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes ». Aux termes des dispositions de l’article L 2542-3 dudit code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics… ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8.4 de l’arrêté départemental 498 du 6 décembre 2011 relatif à la police des débits de boissons et des restaurants dans le département de la Moselle, le maire peut limiter de manière plus restrictive que l’autorité préfectorale les horaires d’ouverture des débits de boissons :« Les maires pourront, par décision motivée pour des raisons de sécurité et d’ordre public, visant tous les débits de boissons situés sur le ban communal, ou pour certains d’entre eux, prendre des arrêtés limitant, pour ces établissements, les horaires d’ouverture au deçà de l’heure limite de fermeture. Les arrêtés restrictifs doivent être limités dans le temps au regard des circonstances particulières de temps et de lieu et, le cas échéant, préciser le ou les quartiers de la commune concernée. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que 102 interventions de la police municipale ont eu lieu rue des Ours en 2022 pour nuisances sonores et rixes régulières avec évacuation de personnes regroupées dont plus de cent personnes le 13 août 2022 à 5 heures du matin, quarante-huit interpellations ont été effectuées et dix-sept délits pénaux ont été constatés dans le secteur où est situé la discothèque. Il ressort également des pièces du dossier que ces troubles ont majoritairement lieu après 4 heures du matin. A la suite de l’adoption d’un arrêté similaire à l’arrêté attaqué le 24 mars 2023, les troubles ont diminué mais n’ont pas cessé dès lors que des nuisances sonores liées à des états de forte alcoolisation ont encore été constatées et que le nombre de personnes à évacuer du secteur à la fermeture de l’Endroit restait parfois encore important. En effet, en 2023, 228 interventions ont été comptabilisées en lien avec des rixes, bagarres, interpellations et faits d’ivresse publique manifeste dans le secteur d’exploitation des discothèques concernées par l’arrêté en litige. Ces atteintes, répétées et persistantes, au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la tranquillité publiques dans le secteur retenu par l’arrêté critiqué justifient l’exercice par le maire de Metz du pouvoir de police dont il est investi en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
D’autre part, le maire de la ville de Metz justifie la proportionnalité de l’arrêté par sa durée limitée dans le temps, par la circonstance qu’il vise uniquement trois établissements du centre-ville et qu’une dérogation a été accordée pour la nuit du Réveillon jusqu’à 6 heures du matin. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la période hivernale n’engendre pas de réduction des troubles à l’ordre public et les mesures qu’elle a mises en place, si louables soient-elles, n’ont pas significativement réduit les troubles qui justifient l’arrêté. Enfin, par les pièces qu’elle produit, la société requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir la modification de ses horaires de fermeture aurait entrainé une baisse de son chiffre d’affaires. Par suite le moyen tiré de la disproportion de l’arrêté attaqué par rapport aux finalités qu’il poursuit doit être écarté.
En troisième lieu, la prise en compte par l’arrêté contesté, des caractéristiques du lieu d’implantation de l’établissement est objectivement nécessaire pour apprécier les troubles à l’ordre public ou à la tranquillité du voisinage que les dérogations à l’heure de fermeture sont susceptibles de générer ou d’amplifier et ne crée dès lors aucun effet discriminatoire direct. En particulier, si la société requérante soutient qu’il existe une rupture d’égalité de traitement avec l’établissement « Le Chanel » qui n’a pas été visé par l’arrêté litigieux, ce dernier est dans une situation objectivement différente dès lors qu’il s’agit d’un bar lounge et non d’une discothèque, que sa clientèle est différente et qu’il n’est pas situé rue Poncelet.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré du détournement de procédure et de pouvoir manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant au versement de frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Metz verse à la SARL ADM une somme au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la SARL ADM une somme de 500 euros à verser à la ville de Metz.
D E C I D E :
La requête de la SARL ADM est rejetée.
La SARL ADM versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Metz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la SARL ADM et à la commune de Metz.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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