Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2603231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner à la préfète de l’Hérault de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre subsidiaire, enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et travailler légalement et prescrire toute mesure utile afin d’éviter une rupture de son droit au séjour.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son titre expire le 9 mai 2026, que son année universitaire n’est pas terminée, que ses opportunités professionnelles sont conditionnées à la régularité de son séjour et qu’une procédure administrative de regroupement familial est en cours ;
- la situation porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 31 août 2000, est titulaire d’un certificat de résidence mention « étudiant » valable jusqu’au 9 mai 2026. Le 20 décembre 2025 elle a épousé un compatriote à Montpellier (Hérault). Le 10 avril 2026, Mme A… a interrogé les services de la préfecture de l’Hérault sur un éventuel changement de statut ou de titre de séjour. Le 13 avril 2026, la préfecture de l’Hérault lui a indiqué la procédure pour bénéficier du regroupement familial.
4. D’une part, Mme A… ne produit aucune pièce qui établirait qu’elle n’aurait pu mettre en œuvre cette procédure ou qu’elle se serait heurtée à des dysfonctionnements la privant de la possibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. D’autre part, la demande de Mme A… tendant à ce que la préfète de l’Hérault lui remette un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite et la demande ne revêtant pas un caractère provisoire, la requête de Mme A… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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