Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 juin 2025, n° 2501772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. C A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jours de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier, d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure faute d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— à titre principal, la décision méconnait les dispositions de l’article L.551-15 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L.921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Eve Laurent,
— les observations de Me Brey, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et ajoute qu’il n’est pas démontré que l’agent qui a procédé à l’examen de vulnérabilité aurait reçu une formation spécifique, comme prévu à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que sa situation de vulnérabilité est établie par le certificat du psychiatre et le témoignage de l’assistante sociale qui le suivent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant du Sierra Leone né le 1er janvier 1992, est entré en France en janvier 2024 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2025. M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile le 13 mai 2025. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. En premier lieu, la décision attaquée, vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous présentez une demande de réexamen de votre demande d’asile » ; elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un entretien le 13 mai 2025, réalisé dans une langue qu’il a déclaré comprendre, afin d’évaluer sa situation de vulnérabilité. Il a fait état, lors de cet entretien, de problèmes de santé, « au niveau des jambes et des mains », et un certificat médical vierge lui a été remis en vue de solliciter l’avis du médecin coordinateur de zone. Il n’est pas établi ni même allégué que le requérant aurait retourné à l’OFII le certificat médical qui lui a été remis. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que sa situation de vulnérabilité n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien personnel n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure à raison de l’absence de formation de l’auditeur de l’OFII doit être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant se prévaut d’une situation de grande vulnérabilité et d’un état de stress post traumatique nécessitant un suivi médical. Il produit un certificat médical et un courriel de l’assistante sociale chargée de son suivi, qui attestent de la réalité des troubles précités, de la mise en place d’un suivi médical et de sa situation de fragilité et d’isolement, en raison notamment de son faible niveau d’éducation et de compréhension des procédures. Toutefois, ces éléments ne suffisent toutefois pas à le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière, dès lors notamment qu’un suivi médical a été mis en place et qu’il n’est pas établi que la décision attaquée empêcherait la poursuite des soins, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’autres solutions d’hébergement offrant suffisamment de stabilité durant ces soins. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil suite au rejet de sa demande d’asile. Par suite, ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025
La magistrate désignée,
M-E. B
La greffière
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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