Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 juin 2026, n° 2604283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Badoc, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’administration s’est abstenue de se prononcer sur sa première demande d’admission au séjour dans un délai raisonnable, le privant de la possibilité d’acquérir une situation stable, d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier d’un couverture sociale ;
sa compagne est au chômage, et leur enfant est né le 18 mars 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation .
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2604264.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant turc né en 1999, indique être entré en France en 2019. Il expose être en couple avec une ressortissante française, dont il a eu un enfant le 18 mars 2025. Il indique avoir sollicité pour la première fois l’admission au séjour sur le territoire français le 5 novembre 2025, soit près de huit mois après la naissance de son enfant, et six ans après son entrée sur le territoire français. La décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposée ne modifie donc pas la situation administrative qui est la sienne depuis son entrée en France, en l’absence de toute diligence préalable effectuée pour régulariser sa situation. En se bornant à faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de travailler, de subvenir à ses besoins, et de bénéficier d’une couverture sociale, que sa compagne se trouve en situation de chômage, et que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs du 13 mars 2026, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Badoc. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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