Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2307544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 24 mars 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 17 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé la prolongation de son détachement sur emploi fonctionnel à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision du 25 octobre 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à consulter son dossier alors que la mesure en cause constitue une sanction déguisée ;
-
elle est entachée d’un vice en méconnaissance de la procédure applicable en matière disciplinaire dès lors que le rapport réalisé par l’administration ne lui a pas été communiqué antérieurement à l’entretien du 25 octobre 2022 ;
-
les faits retenus par l’administration pour refuser la prolongation de son détachement ne sont pas établis ;
-
la décision du 23 octobre 2023 est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l’administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché d’administration hors classe, a été détaché dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (AENESR) le 1er janvier 2013 pour une période de cinq ans. Le 1er janvier 2018, son détachement a été renouvelé pour une nouvelle période de 5 ans. Par un courrier du 6 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de son détachement pour une durée de deux ans au titre des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 60 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983. Par une décision du 25 octobre 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé sa demande. Par une ordonnance du 27 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête demandant l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 au motif que le requérant ne s’était pas conformé à l’obligation de médiation obligatoire. Le 23 août 2023, le médiateur, constatant l’impossibilité d’aboutir à un accord entre les parties a mis fin à la médiation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 octobre 2022.
Sur la légalité de la décision du 25 octobre 2022 :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article 57 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l’administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. « Les fonctionnaires nommés dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, au sein de l’administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés placés sous l’autorité des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle, y compris les établissements publics locaux d’enseignement, de fonctions d’animation, de coordination, d’expertise ou de conseil comportant l’exercice de responsabilités particulièrement importantes. (…) ». Aux termes de l’article 60 du même texte : « Les administrateurs de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi, par arrêté du ou des ministres intéressés, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l’établissement public d’affectation. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois d’origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service. Lorsqu’un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. ».
En l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite et alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l’appréciation de la manière de servir de l’agent, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.
Par un courrier du 6 juillet 2022, le requérant a sollicité à titre exceptionnel le renouvellement de son détachement sur un emploi fonctionnel. L’administration a opposé un refus à cette demande en se fondant sur les difficultés rencontrées par M. A… avec plusieurs de ses collaborateurs. Le requérant soutient qu’à travers ce refus l’administration a entendu prendre à son encontre une mesure disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le service de M. A… rencontrait des difficultés de fonctionnement eu égard notamment à la situation conflictuelle qu’il entretenait avec des agents placés sous sa responsabilité. En se prévalant des insuffisances professionnelles de ses collègues et en contestant les propos qui lui sont prêtés, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que la décision n’aurait pas été prise dans le but de favoriser le bon fonctionnement du service, et que l’administration aurait eu en réalité l’intention de prendre à son encontre une sanction. En outre, la circonstance alléguée et non établie selon laquelle l’administration aurait diligenté à son égard une enquête administrative ne permet pas d’établir que la décision en litige constituerait une mesure disciplinaire. Dès lors que la décision du 25 octobre 2022 ne revêt pas le caractère d’une mesure disciplinaire, le requérant ne peut utilement soutenir que l’administration a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne lui communiquant pas l’intégralité de son dossier, ni les documents annexes et en ne l’informant pas de la possibilité de se faire assister.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un rapport disciplinaire ait été réalisé préalablement à l’édiction de la décision contestée, ou ait fondé cette dernière. Le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de communication de ce document ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartées.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
En premier lieu le requérant conteste la matérialité des faits qui auraient conduit l’administration à lui refuser le renouvellement du détachement qu’il sollicitait. Toutefois, il résulte des écritures mêmes de M. A… qui visent notamment à discréditer les témoignages versés à l’instance et à faire état des insuffisances professionnelles de leurs auteurs qu’il entretenait avec les agents placés sous sa responsabilité des rapports conflictuels. Par suite, en fondant sa décision sur les difficultés rencontrées par M. A… avec plusieurs de ses collaborateurs, l’administration n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard aux difficultés ainsi établies alors même que l’emploi fonctionnel dont M. A… sollicite le renouvellement à titre exceptionnel implique notamment des fonctions d’animation et de coordination d’équipe, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… n’établit pas que la décision en litige revêtirait le caractère d’une sanction disciplinaire. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de procédure.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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